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Circulaire DGS/PS 3 n° 98-556 du 1 septembre 1998 relative à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture

L'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ont été créées par le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié. Un arrêté du 22 juillet 1994 en a défini les modalités de délivrance.

Ces attestations ne sont pas des diplômes, mais confèrent à leurs titulaires les mêmes droits que, respectivement, le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Elles sont destinées à permettre à des ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance pour exercer l'une de ces deux professions, de l'exercer en France.

Le décret et l'arrêté du 22 juillet 1994 sont les textes de transposition de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à la reconnaissance des diplômes professionnels. A la différence des directives sectorielles dont bénéficient certaines professions de santé comme les médecins ou les infirmiers responsables en soins généraux, la directive 92/51/CEE institue un système général de reconnaissance en l'absence de toute harmonisation préalable des formations dispensées dans les différents Etats. Cette directive complète le système de reconnaissance mutuelle des diplômes élaboré notamment en application de la directive 89/48/CEE relative à la reconnaissance des diplômes post-secondaires sanctionnant des formations professionnelles de trois ans et plus.

Les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture entrent dans le champ d'application de cette directive. Du fait de l'absence d'harmonisation, chaque Etat reste libre de déterminer les exigences en matière de qualification professionnelle. En revanche, il est obligé de prendre en compte selon des mécanismes précis fixés par la directive les qualifications du migrant. L'accès à la profession ne peut être refusé à ce dernier s'il possède par sa formation et son expérience les qualifications requises, les différences substantielles de formation pouvant au plus conduire à lui imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude. En d'autres termes, dès lors que le migrant a pu ou pourrait exercer dans l'Etat membre ou partie de provenance des fonctions correspondant à celles exercées en France par l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture, l'attestation ne peut lui être refusée, sauf lorsque l'expérience professionnelle éventuellement exigible dans son cas est insuffisante.

La présente circulaire a pour objet de rappeler les principes de la procédure de délivrance des attestations et de faire le point sur différentes difficultés m'ayant été signalées.

Vous trouverez ci-joint pour votre information un tableau synthétique des différents cas de figure de délivrance des attestations d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, ainsi qu'un tableau de concordance des dispositions du décret n° 94-626 modifié et de celles de la directive 92/51/CEE qu'elles transposent.

I. - L'INSTRUCTION DES DEMANDES

Les personnes souhaitant obtenir l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture constituent un dossier auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur choix. L'arrêté du 22 juillet 1994 ne prévoit pas de conditions de résidence dans la région, voire sur le territoire national, opposables aux demandeurs.

Le récépissé prévu par l'arrêté constate que le dossier est complet et fait courir le délai d'instruction de la demande. Il vous appartient, à réception du dossier, d'en vérifier le contenu et, le cas échéant, de réclamer sans délai les pièces manquantes. Dès que le dossier est complet, le récépissé est délivré immédiatement au demandeur. N'étant pas en mesure de vous préciser quels Etats membres réglementent ou non les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je vous invite à demander aux migrants de joindre à leur dossier une attestation sur ce point des autorités du pays de provenance. Cependant, cette vérification n'est a priori pas nécessaire lorsque le dossier fait état d'une expérience professionnelle attestée dans les conditions du 4° ou du 5° de l'article 1er de l'arrêté.

Pour que le dossier soit recevable, le demandeur doit :

1. Posséder la nationalité d'un des quinze Etats de la Communauté (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ou d'un des trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ;

2. Justifier d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la profession concernée ; le cas échéant, de l'expérience professionnelle requise (art. 1 et 7 du décret n° 94-626). Les dossiers des migrants non diplômés provenant d'un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de la profession concernée et qui justifient d'une expérience professionnelle pendant trois ans ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix années précédentes dans cet Etat sont également recevables (art. 4 et 8 du décret n° 94-626).

L'envoi en recommandé du dossier est essentiellement une garantie apportée au demandeur ; dans la mesure où vous auriez donné un commencement d'instruction à une demande parvenue par courrier simple, voire déposée à vos services (en demandant des pièces complémentaires, a fortiori en délivrant un récépissé à l'intéressé), l'absence d'envoi en recommandé ne me paraît pas pouvoir constituer un motif d'irrecevabilité de la demande.

L'arrêté (art. 4) prévoit que la décision préfectorale intervient dans un délai de quatre mois, qui court à compter de la date du récépissé. Le dossier doit donc être soumis à la commission régionale spécialisée dans l'intervalle. J'appelle votre attention sur ce délai, qui procède tant des règles du droit français que du droit communautaire. En effet, une décision implicite de rejet intervenant à l'issue du délai de quatre mois prévu par la réglementation est susceptible d'un recours juridictionnel. Ainsi, l'incapacité de réunir une commission dont l'avis préalable à une décision administrative est obligatoire ne motive pas suffisamment un rejet implicite né du silence gardé plus de quatre mois sur une demande adressée à l'administration. Par ailleurs, dans l'hypothèse où vous seriez conduit à demander des précisions complémentaires après la délivrance du récépissé, le délai courant à compter de cette dernière ne serait pas pour autant prorogé.

S'agissant de commissions consultées obligatoirement, les règles applicables en matière de délais de convocation, quorum, etc., sont celles du chapitre III du concernant les relations entre l'administration et les usagers (JO du 3 décembre 1983). Toute autre modalité d'organisation des réunions susceptible de faciliter le travail des commissions peut être envisagée (e.g, réunions successives le même jour des deux commissions), dès lors que la régularité des délibérations n'en est pas affectée.

II. - LA DECISION

A l'issue de l'examen par la commission, l'une des décisions suivantes est notifiée au demandeur :

1. Un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, qui ne peut être justifié que par une différence profonde de nature entre l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé a été formé et la profession qu'il souhaite exercer en France ; une telle décision doit être très précisément motivée (ex : fonctions de secrétaire ou d'assistante médicale/fonctions d'aide-soignant) ;

2. Une reconnaissance de l'équivalence entre la formation suivie et la formation française correspondante, qui se traduit par la délivrance de l'attestation d'aptitude demandée ;

3. L'obligation, préalablement à la délivrance de l'attestation d'aptitude, de se soumettre à des mesures de compensation dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française correspondante. Seule une lacune de formation peut justifier une mesure de compensation ; il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et de compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. Il convient d'indiquer précisément le contenu des mesures de compensation prescrites, c'est-à-dire les matières pour lesquelles la formation, ou l'expérience professionnelle éventuellement, a été jugée insuffisante, ainsi que, pour l'épreuve, ses modalités. Cette précision répond d'une part à l'obligation de motivation de votre décision, d'autre part au fait que le choix entre l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation appartient à l'intéressé (sauf dans les cas prévus aux articles 4 et 8 du décret du 22 juillet 1994), et qu'il doit donc être mis en situation de pouvoir choisir. Il ne peut pas être imposé cumulativement l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation.

Je rappelle que le principe des directives de reconnaissance mutuelle des diplômes est qu'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit pouvoir exercer sa profession dans tout Etat membre ou partie, dans les conditions légales et réglementaires de cet Etat d'accueil. Le migrant est présumé compétent. Le décret n'ouvre de possibilité de refus de délivrer l'attestation que :
- si le demandeur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- si les métiers ne correspondent absolument pas dans leur contenu ;
- si le demandeur ne remplit pas les critères prévus pour son cas, bien que les métiers correspondent.

Les articles 3 et 7 du décret exigent, d'une part, l'accomplissement d'un cycle d'enseignement secondaire, d'autre part, la possession d'un titre permettant l'exercice de la profession. Il convient de noter que le titre de formation permettant l'exercice de la profession peut être celui sanctionnant le cycle secondaire général, technique ou professionnel ; ce cycle comportant un stage ou une période de pratique professionnelle. A titre d'exemple, il n'est pas possible de refuser l'attestation à une personne justifiant d'un titre sanctionnant un cycle d'enseignement secondaire comportant un stage ou une période de pratique professionnelle et donnant effectivement la possibilité d'exercer dans l'Etat de provenance la profession d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture (les pièces fournies au dossier permettant de vérifier ces points), au motif que ce cycle d'études secondaires correspond en France à un cycle préalable à l'accès à la formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. Des mesures compensatoires peuvent dans ce cas être prescrites, en cas de différence substantielle de formation.

La procédure de délivrance des attestations est déconcentrée et prévoit que l'intéressé peut s'adresser au préfet de région de son choix. Toutefois, la décision est prise pour l'Etat par son représentant dans la région. Si l'intéressé entend contester la décision de refus ou d'autorisation assortie d'une mesure compensatoire, il dispose des voies de recours administratif et contentieux de droit commun (voies de recours qu'il importe au demeurant de lui notifier). Il n'est pas fondé à renouveler sa démarche auprès d'une autre direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Dans tous les cas, une seconde demande n'a vocation à être examinée que dans la mesure où des éléments nouveaux susceptibles d'aboutir à une décision différente n'ont pas été pris en compte lors de la première demande.

III. - LES MESURES DE COMPENSATION

Le migrant qui se voit imposer une mesure de compensation doit prendre contact avec l'une des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région. Il est possible de l'orienter plus spécifiquement vers l'une d'entre elles en fonction des disponibilités, notamment pour l'organisation des stages. Je rappelle que l'article 6 de l'arrêté exclut que le migrant s'adresse à une direction départementale des affaires sanitaires et sociales en dehors de la région dans laquelle il a déposé sa demande d'attestation, ou simultanément à plusieurs directions départementales.

Je précise que le migrant n'est tenu à aucun délai pour déposer son dossier d'inscription. Le fait de ne pas déposer de dossier ne remet pas en question la décision dont il a fait l'objet ; la seule conséquence en est qu'il ne pourra prétendre à la délivrance de l'attestation d'aptitude, ni à bénéficier des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, tant qu'il n'aura pas satisfait aux mesures compensatoires. En revanche, il vous appartient d'organiser dans les meilleurs délais les stages et épreuves à l'intention des migrants qui ont effectivement déposé un dossier d'inscription.

1. L'épreuve d'aptitude

L'épreuve, organisée dans les conditions de l'article 7 de l'arrêté, peut être écrite, orale, pratique ou panacher ces modalités. Elle est conforme aux modalités indiquées au migrant par la décision qui lui a été notifiée. Je rappelle qu'il est impossible de contrôler l'acquisition de connaissances et de compétences figurant dans le programme de formation de l'intéressé. L'épreuve se déroule dans les mêmes conditions d'équité que les épreuves de l'examen du diplôme professionnel.

2. Le stage d'adaptation

Le stage correspondra autant que possible à un ou plusieurs des stages figurant, selon le cas, dans le programme du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. Dans l'hypothèse de lacunes de formation ne vous paraissant pas susceptibles d'être couvertes par les stages inscrits au programme concerné, des séquences spécifiques peuvent être organisées, étant précisé que le stage d'adaptation ne peut dépasser la durée d'un an. Il est organisé sur un (ou plusieurs) terrain de stage agréé dans le cadre de la formation des aides-soignants ou des auxiliaires de puériculture, dans les conditions d'encadrement et de validation précisées par l'article 8 de l'arrêté.

Je rappelle que le candidat ne bénéficie d'aucune rémunération durant son stage et qu'il importe qu'il soit assuré pour toute la durée et pour l'ensemble des lieux du stage. L'assurance doit s'étendre :
- aux dommages causés en stage pour ce qui est de la responsabilité civile ;
- aux accidents survenus en stage, ainsi que les accidents de trajets et les maladies professionnelles contractées dans le cadre du stage.

L'assurance sera souscrite en règle générale par l'intéressé, qui en supportera les frais. Il est exclu que la protection sociale relève de la structure d'accueil ou de vos services. Toutefois, la structure d'accueil peut si elle le souhaite étendre la couverture de sa police d'assurance aux intéressés en ce qui concerne la responsabilité civile. Dans tous les cas, le stage ne peut avoir lieu que lorsque la DDASS a reçu une attestation d'assurance indiquant que les risques ci-dessus couverts et le niveau de garantie. Je rappelle qu'un engagement du candidat stipulant qu'il ne se retournera pas contre l'administration en cas d'accident n'a aucune valeur juridique.

L'évaluation du stage ne peut donner lieu à un examen de validation. Elle doit prendre en compte le comportement d'ensemble du stagiaire. La validation est assurée par le professionnel, infirmier ou puéricultrice exerçant depuis au moins trois ans, ayant encadré le candidat durant le stage. En cas de pluralité de lieux de stage, l'arrêté prévoit que le stage est validé par chacun des professionnels ayant encadré successivement le stagiaire. Ces modalités supposent une validation par chaque professionnel du temps de stage le concernant et, au moins en cas d'avis très divergents, une décision collégiale. Afin de faciliter l'évaluation des stagiaires, l'usage d'une grille d'évaluation uniformisée, que la commission régionale aura pu élaborer, ne peut être que recommandé.

A toutes fins, je rappelle que le jury prévu à l'article 7 de l'arrêté concerne uniquement l'épreuve d'aptitude et ne peut intervenir dans les validations de stages d'adaptation.

3. L'attestation d'aptitude

Une fois l'épreuve réussie ou le stage validé, le demandeur reçoit l'attestation d'aptitude. En cas d'échec à l'épreuve, ou de non-validation du stage, le candidat peut à nouveau subir l'épreuve ou suivre un stage, autant de fois qu'il le souhaite. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté, il peut changer de département au sein de la même région, voire de modalités de vérification de ses capacités (lorsque le choix entre l'épreuve et le stage lui revient). Cependant, dans ce cas, un candidat qui a réussi certaines matières de l'épreuve ou validé partiellement son stage ne peut se prévaloir de ces succès antérieurs, et doit subir la totalité des matières de la nouvelle modalité choisie.

IV. - LE SUIVI DE LA PROCEDURE

Afin de me permettre de mesurer l'impact de la mise en oeuvre des dispositions de la directive 92/51/CEE pour ce qui concerne les professions d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me retourner chaque année, avant le 15 mars, un bilan des dossiers traités dans le cadre de cette procédure, assorti des observations qui vous paraîtraient utiles. A cet effet, vous trouverez ci-joint un questionnaire établi à partir de celui qu'il m'appartient de fournir à la Commission européenne, permettant :
- de répartir les demandes d'attestation selon l'origine du diplôme et la nationalité des demandeurs et les suites données à ces demandes selon l'origine du diplôme (tableau 1) ;
- de faire apparaître le délai écoulé entre l'obtention du diplôme et la date de dépôt de la demande (tableau 2).

Exceptionnellement, vous voudrez bien par ailleurs joindre au bilan pour 1998 un bilan des années antérieures selon les mêmes modalités et dressé autant que possible par année.

Mes services (bureau des professions paramédicales) se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié, relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).

ANNEXES

ANNEXE I
ATTESTATIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-SOIGNANT ET AUX FONCTIONS D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

Différents cas de figure de délivrance (décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié)

1. Le demandeur doit être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. La demande peut être refusée si le métier ne correspond absolument pas dans son contenu à celui d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture.

3. Si les métiers correspondent :

[Tableau : cf. document original]

* Cas particulier des personnes sans diplôme mais pouvant justifier d'une expérience professionnelle dans l'EMP.

N.B. - Le diplôme professionnel d'aide-soignant et le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture sont au sens de la directive 92/51/CEE des certificats.

ANNEXE II
PRESENTATION GENERALE DE LA DIRECTIVE N° 92-51

décret n° 94-626 du 22 juillet 1994décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié

1. Le champ d'application de la directive s'étend à tout ressortissant communautaire qui veut exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un Etat membre d'accueil. Une profession est réglementée, lorsque son accès ou son exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession d'une qualification.

2. La directive considère plusieurs niveaux de titre :
- le diplôme correspond à des formations post-secondaires (post-baccalauréat) courtes d'au moins une année et de moins de trois ;
- le certificat correspond à des formations secondaires ;
- l'attestation de compétence sanctionne soit une formation ne nécessitant aucun prérequis scolaire, soit une reconnaissance des qualités personnelles, des aptitudes ou des qualités sans qu'une formation préalable ne soit requise.

La directive n° 92-51 définit comme :
- 'diplôme' : tout titre, ou ensemble de titres, délivré par l'autorité compétente, sanctionnant un cycle post-baccalauréat d'au moins un an (et certains titres mentionnés en annexe à la directive) et permettant l'exercice de la profession considérée ;
- 'certificat' : tout titre ou ensemble de titres, délivré par l'autorité compétente, sanctionnant :
- soit un cycle d'études secondaires assorti du stage ou de la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle et permettant l'exercice de la profession considérée ;
- soit un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle assorti du stage ou de la période de pratique professionnelle requis en plus de ce cycle et permettant l'exercice de la profession considérée ;
- soit un cycle d'études ou de formation professionnelle en deçà du baccalauréat et suivi après un premier cycle d'études secondaires et permettant l'exercice de la profession considérée ;
- soit un cycle d'études ou de formation professionnelle en deçà du baccalauréat et suivi après un premier cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle et permettant l'exercice de la profession considérée.

3. Le mécanisme de reconnaissance est le suivant :
- la présomption de capacité professionnelle est reconnue aux détenteurs de titre de même niveau ou aux demandeurs pouvant justifier d'une expérience professionnelle et accompagnée de titres de formation ;
- les Etats membres ont la faculté d'exiger une expérience professionnelle complémentaire d'une durée limitée en cas de formation de durée inférieure (d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil) et en cas de titre délivré par un Etat tiers ;
- les Etats membres peuvent également recourir à des mesures correctrices (épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation) en cas de différence de formation (matières substantiellement différentes, activités professionnelles n'existant pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine) ;
- le titulaire du diplôme peut exercer la profession dans un Etat membre qui la réglemente au niveau du certificat, des mesures compensatoires pouvant être imposées en cas de différences substantielles dans la formation, caractérisant des champs d'activité n'existant pas dans l'Etat membre d'origine ;
- le titulaire du certificat peut exercer la profession dans un Etat membre qui la réglemente au niveau du diplôme ou du certificat, des mesures compensatoires pouvant être imposées en cas de diférences substantielles de formation ;
- une attestation de compétence n'ouvre aucun droit à l'exercice de la profession dans un Etat membre qui la réglemente au niveau du diplôme ou du certificat.

Les diplômes au sens de la directive 89/48 (au moins trois ans d'études post-secondaires) peuvent être reconnus pour des professions réglementées au niveau du diplôme ou du certificat au sens de la directive n° 92-51 ; inversement, les diplômes au sens de la directive n° 92-51 (mais non les certificats) peuvent être pris en compte dans le champ d'application de la directive n° 89/48.

4. Concordance des dispositions de la directive et du décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié.

Les diplômes professionnels d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture sont des certificats au sens de la directive n° 92-51 et relèvent du chapitre V de celle-ci.

ATTESTATIONS D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE

[cf. document original]

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction générale de la santé, Sous-direction des professions de santé, Bureau des professions paramédicales DGS/PS 3.

Texte non paru au Journal officiel.