Date d'application : immédiate.
Référence : note d'information DGS n° 97/817 du 24 décembre 1997, publiée au Bulletin officiel n° 98/4 du ministère de l'emploi et de la solidarité, relative à la motivation et à la notification des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de l'administration centrale (pour exécution) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information])
Par note d'information, citée en référence, il vous avait été indiqué que, s'agissant des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office (concernant des personnes souffrant de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement), la motivation par référence à un certificat médical était admise par le conseil d'Etat, même si le certificat médical - au vu duquel le préfet s'était appuyé pour prendre son arrêté - n'était pas joint à l'arrêté notifié à la personne intéressée.
Or, dans un arrêt récent (CE, 9 novembre 2001, M. Deslandes, req. n° 235247), la Haute assemblée a considéré « que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce ou maintient l'hospitalisation d'office d'un aliéné, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure : que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ».
Ce revirement de jurisprudence entraîne des conséquences importantes par rapport à la pratique actuelle (qui ne peut plus être maintenue sous peine d'annulation) laquelle consiste à dissocier l'arrêté préfectoral, notifié au patient et le certificat médical (sur lequel repose l'essentiel de la motivation) qui ne lui est pas transmis, au moins dans un premier temps, mais peut l'être ensuite, à sa demande, dans le respect du secret médical.
Il n'est pas sans intérêt de rappeler la position de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) au sujet des certificats médicaux prévus par la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (codifiée) relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation.
A cet égard, je vous avais précisé dans ladite note d'information que, dans sa séance du 29 mai 1997, la CADA avait estimé que « le registre d'établissement est un document administratif dont les extraits sont communicables sans l'intermédiaire d'un médecin pour les certificats médicaux qui y sont reportés ». Il convient de rappeler que les certificats d'admission et de maintien en HO figurent sur ledit registre.
De même, dans sa séance du 20 janvier 2000, la CADA a considéré qu'un rapport circonstancié rédigé par un médecin ayant conduit à une mise en hospitalisation d'office est, quoique établi par un médecin, un document administratif directement communicable à la personne concernée car destiné à des autorités non médicales telles que le préfet ou le président de la CDHP.
Si vous choisissez de continuer à motiver vos arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office par référence à un certificat médical, vous devrez donc notifier dorénavant à la fois l'arrêté et le certificat médical à la personne concernée.
Je vous demande de bien vouloir informer, dans les délais les plus rapides, selon des modalités qu'il vous appartiendra de mettre en place et d'adapter localement, les médecins généralistes (qui rédigent le plus souvent les certificats d'admission en HO) et les praticiens hospitaliers (qui rédigent notamment les certificats de maintien en HO) du fait que leurs certificats sont considérés comme de véritables documents administratifs et sont désormais remis directement aux patients avec les arrêtés préfectoraux.
Lesdits certificats doivent donc être rédigés en tenant compte de ces nouveaux éléments, étant cependant rappelé qu'ils ont bien pour objet de vous permettre de motiver vos arrêtés. Je vous rappelle, à cet égard, les termes de ma note du 24 décembre 1997 susmentionnée, selon lesquels, en cas de motivation par référence à un certificat médical, ce certificat doit décrire avec précision l'état mental de l'intéressé (CE, du 3 mars 1995, MRC) et que, dans la négative, l'arrêté préfectoral encoure l'annulation (CE, 18 octobre 1989, M. Francisco).
Vous avez certes toujours la possibilité de faire reposer la motivation sur le seul contenu de vos arrêtés, sans référence à un certificat médical, mais cela suppose que vous reproduisiez, dans vos arrêtés, les termes des certificats médicaux sur lesquels vous vous êtes appuyés. L'intérêt de faire figurer directement la motivation de la mesure d'HO sur l'arrêté lui-même a d'ailleurs été soulignée dans ma note d'information précitée. Même s'il ne semble pas que, jusqu'à présent, cette solution ait eu, d'une manière générale, votre préférence, elle pourrait toutefois être retenue, au moins dans un premier temps, afin de permettre la diffusion auprès des praticiens concernés des informations nécessaires en la matière.
Afin d'éviter que des recours contentieux n'aboutissent à l'annulation d'arrêtés préfectoraux, pour insuffisance de motivation, et, par voie de conséquence, à la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités aux requérants, je vous demande d'appliquer sans délai les présentes instructions.