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Circulaire DGS/SQ 2/DH/DSS n° 99-471 du 12 août 1999 relative aux modalités de facturation des transports effectués par les transporteurs sanitaires dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente organisée par la convention type annexée à la circulaire DGS/483 du 29 juillet 1998

Mon attention a été appelée sur les difficultés budgétaires que génère la mise en oeuvre de la convention type portant organisation de la réponse à l'urgence annexée à la circulaire DGS/483 du 29 juillet 1998.

A l'occasion de cette mise en oeuvre, les transporteurs sanitaires souhaitent modifier les modalités de facturation, modification susceptible d'induire un surcoût important pour les établissements hospitaliers (revalorisation des tarifs, indemnisation des sorties blanches et de délais d'attente).

Il me paraît nécessaire, afin de lever les équivoques que la circulaire du 29 juillet 1998 relative à la participation des transporteurs sanitaires privés à l'aide médicale urgente a pu susciter, de rappeler que la convention portant organisation de la réponse à l'urgence, conclue entre l'établissement hospitalier, siège du SAMU, et l'association départementale des transporteurs sanitaires a pour objet, par le biais de l'action coordinatrice de l'association, d'organiser les professionnels dans leur réponse aux demandes d'aide médicale d'urgence émanant du SAMU.

Définissant des critères de qualité susceptibles de permettre une utilisation optimale des moyens des transporteurs sanitaires, la convention type rappelle les conditions de prise en charge des transports que les transporteurs sanitaires sont appelés à effectuer à la demande du SAMU.

En conséquence, la circulaire DGS n° 98-483 du 29 juillet 1998 n'a pas vocation à remettre en cause les dispositions d'ores et déjà en vigueur relatives aux transports médicalisés ou non médicalisés ci-dessous rappelées :

- les transports médicalisés réalisés par le SMUR : les frais relatifs aux transports primaires effectués par le SMUR sont toujours pris en charge par le budget global de l'établissement gestionnaire du SMUR dans le cadre de sa mission de service public (décret n° 83-744 du 11 août 1983, article 62, circulaire 87 H 345 du 6 juillet 1987).

Pour réaliser ces transports, le SMUR dispose soit de moyens propres, soit des moyens en véhicules et en personnels, mis à sa disposition par les organismes publics ou privés dans le cadre d'une convention passée avec l'établissement siège du SMUR telle que prévue à l'article D. 712-73 du code de la santé publique (décret n° 97-620 du 30 mai 1997). Cette convention doit fixer au préalable les obligations réciproques des parties. La contrepartie financière de ces conventions est assimilable à une charge d'exploitation du SMUR et doit être intégrée dans le calcul du prix de revient prévisionnel de l'interventions du SMUR. Cette charge concourt donc, en amont, à la détermination du tarif de prestations des intervention du SMUR, opposable au patient, et tel que défini par les articles R. 714-3-20 et R. 714-3-22 du code de la santé publique.

Il est rappelé que ce tarif couvre l'ensemble des prestations fournies, y compris le transport, sur la base du temps d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient (tarification par périodes de trente minutes pour les déplacements terrestres) ;

- les transports non médicalisées sont pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre des prestations légales conformément aux dispositions de l'article R. 322-10-1° du code de la sécurité sociale et à l'annexe tarifaire 1998 approuvée par l'arrêté interministériel du 25 novembre 1998.

L'article 4 de cette annexe prévoit qu'un supplément de 122,95 F peut être perçu, sur présentation d'un justificatif, pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse du médecin régulateur ou d'un service du SAMU. L'annexe tarifaire ne prévoit ni l'indemnisation des "sorties blanches" ni, exception faite du délai de quinze minutes compris dans le cadre du forfait départemental ou minimum de perception figurant à la rubrique "structure de tarification des ambulances agréées", la rémunération des délais d'attente.

Date d'application : à réception.

Références :
Code de la santé publique, articles L. 51-1 à L. 51-6, articles R. 714-3-20 et R. 714-3-22 ;
Code de la sécurité sociale, article R. 322-10-1° ;
Arrêté du 25 novembre 1998 portant approbation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et de son annexe tarifaire pour l'année 1998 ;
Circulaire DGS/483 du 29 juillet 1998 relative à la participation des transporteurs sanitaires privés à l'aide médicale urgente.

2337.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction générale de la santé, Sous-direction du système de santé et de la qualité des soins, Bureau SQ 2, Direction des hôpitaux, Sous-direction des affaires administratives et financières, Direction de la sécurité sociale, Sous-direction de l'accès aux soins.

Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.

Bulletin Officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 34 du 11 septembre 1999.