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Circulaire DH/8D n° 452 du 15 juin 1989 relative à la situation des agents mis à disposition en application du décret du 19 mars 1986 et titulaires de mandats dans les instances statutaires

Par lettre du..... vous me demandez si un agent mis à disposition au plan national auprès d'une organisation syndicale peut continuer à exercer des activités syndicales dans l'établissement et en particulier siéger dans les instances statutaires de l'établissement dans lesquelles il détient un mandat.

Cette question appelle de ma part une réponse positive.

En effet, les dispositions des textes régissant les conseils d'administration, C.A.P., C.T.P., et C.H.S.C.T., ne prévoient pas d'incompatibilité entre une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et l'exercice d'un mandat dans ces instances. Les titulaires de mandats peuvent donc être mis à disposition de même que les bénéficiaires d'une mise à disposition restent éligibles.

Par ailleurs, parmi les dispositions relatives aux cas d'interruption anticipée de mandat et le remplacement de leurs titulaires (art. 19 du décret du 2 mai 1972, modifié par le décret du 2 mars 1989 pour les conseils d'administration, art. 19 de l'arrêté du 15 février 1982 pour les C.A.P., art. 7 du décret du 6 octobre 1988 pour les C.T.P., art. R. 236-26 du code du travail pour les C.H.S.C.T.,) aucune ne vise les agents mis à disposition.

Bien que les articles précités relatifs aux C.T.P., et C.H.S.C.T. précisent que la cessation des fonctions dans l'établissement justifie qu'il soit mis fin aux mandats en cours, on ne peut considérer l'agent mis à disposition comme ayant cessé ses fonctions dans l'établissement Cette interprétation résulte de l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui dispose que l'agent mis à disposition est réputé en activité.

Direction des hôpitaux. Bureau 8D.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Monsieur le préfet....................................

(Non parue au Journal officiel).

13978.