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Circulaire DH/DGS/PH/PS/PM n° 99-656 du 30 novembre 1999 relative à certaines dispositions, d'application immédiate, des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

La présente circulaire précise les modalités d'application des dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 27 juillet 1999, et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories de praticiens ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien en France peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé.

I. - EXERCICE DE LA MEDECINE OU DE LA PHARMACIE EN QUALITE DE PRATICIEN ADJOINT CONTRACTUEL

La loi du 27 juillet 1999 a simplifié la procédure d'autorisation pour les praticiens adjoints contractuels. Ces derniers n'ont plus à justifier d'un projet de contrat d'engagement pour solliciter l'autorisation ministérielle d'exercice. Dés l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, le praticien intéressé peut être candidat à l'autorisation d'exercer sa profession en cette qualité.

La demande d'autorisation doit être déposée auprès du préfet de région, services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) du lieu d'exercice actuel ou du domicile si le praticien n'exerce pas, qui transmettra, après examen, les dossiers recevables au ministère chargé de la santé.

Le dossier de demande d'autorisation comprend les pièces suivantes :

a) Une demande, précisant les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, rédigée sur papier libre, sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel ;

b) Pour les ressortissants français, une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ;

c) Pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'Espace économique européen, une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois et un document attestant la nationalité délivré par les autorités compétentes ;

d) Pour les ressortissants étrangers, une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois et une photocopie certifiée conforme à l'original du titre de séjour en cours de validité ou de tout autre document attestant la régularité du séjour sur le territoire français ;

e) Attestation d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel (réussite aux épreuves).

Le préfet de région (D.R.A.S.S.) vérifie la présence et la régularité des pièces mentionnées ci-dessus et certifie la conformité de la copie du titre de séjour à l'original du document qui lui est présenté. La formulation utilisée ci-dessus ou de tout autre document attestant de la régularité du séjour sur le territoire français concerne les documents provisoires remis aux ressortissants étrangers qui demandent le renouvellement du titre de séjour temporaire venu à expiration.

Le dossier est ensuite transmis, par le préfet de région, à la direction générale de la santé, au ministère chargé de la santé :
- sous-direction des professions de santé, bureau PS 2 pour les médecins ;
- sous-direction de la pharmacie, bureau PH 2 pour les pharmaciens.

Cette autorisation, une fois accordée, n'a plus à être renouvelée et demeure valable en cas de recrutements successifs même discontinus dans le temps.

Les praticiens adjoints contractuels ayant été autorisés à exercer la médecine ou la pharmacie pour un contrat de recrutement particulier, dans le cadre des dispositions précédentes, peuvent demander, sans formalité supplémentaire, à être autorisés à exercer en qualité de praticien adjoint contractuel conformément aux nouvelles dispositions, en adressant une demande sur papier libre à la direction générale de la santé, au ministère chargé de la santé :
- sous-direction des professions de santé, bureau PS 2 pour les médecins ;
- sous-direction de la pharmacie, bureau PH 2 pour les pharmaciens.

De même, la loi du 27 juillet 1999 a supprimé, pour les praticiens adjoints contractuels, l'inscription sous des rubriques spécifiques du tableau de l'Ordre des médecins ou du tableau de l'Ordre des pharmaciens. Désormais, ces praticiens, après avoir obtenu une autorisation individuelle ministérielle d'exercice en qualité de contractuel, sont, pour les médecins, inscrits au tableau général et pour les pharmaciens, inscrits au tableau du Conseil central, sections D, G ou E de leur lieu d'exercice.

Ces praticiens peuvent exercer des fonctions de praticien adjoint contractuel dans les établissements publics de santé, dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et dans les établissements de transfusion sanguine. Ils peuvent exercer des fonctions de praticien adjoint contractuel même s'ils ont obtenu l'une des autorisations mentionnées au II de la présente circulaire, pour les médecins, ou au III, pour les pharmaciens.

II. - AUTORISATION D'EXERCER LA MEDECINE

Cette autorisation, une fois obtenue, permet aux intéressés de solliciter, à ce titre, leur inscription auprès du conseil départemental de l'Ordre de leur lieu d'exercice ou, à défaut, s'ils n'exercent pas, auprès du conseil départemental de l'Ordre du département dont relève leur domicile et de se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé dans les conditions prévues par le décret n° 99-517 du 25 juin 1999.

1. Personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel

Peuvent être autorisées à exercer la médecine, par arrêté du ministre chargé de la santé, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel et ayant :
- soit exercé trois années des fonctions de praticien adjoint contractuel ;
- soit exercé six années des fonctions hospitalières (y compris, pour partie, des fonctions de praticien adjoint contractuel).

La durée des fonctions est appréciée à la date de dépôt de la demande d'autorisation par le praticien intéressé.

A titre exceptionnel, s'agissant des Français rapatriés d'Algérie, compte tenu de la dérogation à la condition d'exercice des fonctions posée par la loi du 27 juillet 1999 pour être candidat aux épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel pour ces mêmes personnes, les six années de fonctions hospitalières peuvent avoir été exercées pour moitié en Algérie.

Ces autorisations ne sont pas comptabilisées au titre du quota annuel d'autorisations prévu à l'article L. 356-2° du code de la santé publique et ne sont pas soumises à l'avis de la commission prévue audit article.

Les praticiens adjoints contractuels ayant, au titre de l'année 1998-1999, déposé une demande d'autorisation conformément aux dispositions visées au II-2 de la présente circulaire et totalisant six années de fonctions hospitalières au 30 mars 1999 n'ont pas à déposer de dossier auprès de la D.R.AS.S. au titre de la présente procédure.

Les praticiens adjoints contractuels ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour déposer leur demande auprès du préfet de région, services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (D.R.A.S.S.) du lieu d'exercice actuel ou du domicile si le praticien n'exerce pas, qui transmettra, après examen, les dossiers recevables à la direction générale de la santé au ministère chargé de la santé, sous-direction des professions de santé, bureau PS 2.

Le dossier sera constitué des pièces mentionnées aux A, B, C, D, E, du I et devra être impérativement accompagné des documents suivants :
- attestation(s) de fonctions hospitalières rémunérées établie(s) par le(s) directeurs(s) des établissements hospitaliers mentionnant pour chaque recrutement le statut et les dates de début et de fin de fonctions (toutes autres attestations, notamment celles établies par le chef du service ou département hospitalier ne pourront pas être prises en compte).

L'ensemble des fonctions hospitalières rémunérées entrant dans un cadre statutaire, y compris celles de faisant fonction d'interne, sont prises en compte dans le calcul des six années (décomptées par mois, 12 mois de fonctions comptant pour une année), qu'elles aient été accomplies à temps plein ou à temps partiel (quelle que soit l'amplitude de ce temps partiel). Ces fonctions doivent avoir été exercées après l'obtention du diplôme de base permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine. Les périodes de formation sont prises en compte à condition d'avoir donné lieu à des fonctions hospitalières rémunérées. Les congés pendant lesquels l'intéressé est resté placé en position d'activité (maladie, maternité, annuels, etc.) sont également pris en compte.

L'attention des services des directions régionales des affaires sanitaires et sociales est appelée, tout particulièrement, sur la nécessité de vérifier que les candidats remplissent la condition de durée des fonctions avant de transmettre les dossiers à l'administration centrale, qui ne procèdera à aucune vérification supplémentaire sur ce point.

2. Personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées en application de l'article L. 356-2° du code de la santé publique et justifiant de six années de fonctions hospitalières

Ces personnes sont autorisées à exercer la médecine par arrêté du ministre chargé de la santé en dehors du quota annuel d'autorisations prévu à l'article L. 356-2° du code de la santé publique. Elles ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives.

Cas des personnes ayant déposé une demande d'autorisation d'exercer la médecine au titre de l'année 1998-1999

La loi étant applicable dès sa parution, elles sont immédiatement éligibles au bénéfice des dispositions légales sans formalités supplémentaires.

Les services assurant le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 356-2° du code de la santé publique opéreront un tri parmi l'ensemble des dossiers soumis à cette dernière. Les dossiers des candidats justifiant de six années de fonctions hospitalières (appréciées à la date limite fixée pour le dépôt des demandes, soit le 30 mars 1999) seront examinés en dehors du quota annuel. Il en sera de même pour ceux des candidats français rapatriés d'Algérie et ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Les fonctions hospitalières seront comptabilisées tel que prévu à l'avant dernier alinéa du II-1 ci-dessus.

Cas des personnes ayant satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées en application de l'article L. 356-2° du code de la santé publique, justifiant de six années de fonctions hospitalières et n'ayant pas renouvelé leur demande d'autorisation au titre de l'année 1998-1999

Ces personnes doivent renouveler leur demande, dans les meilleurs délais, dans les formes habituelles (selon les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1995 susvisé), auprès des services de la direction générale de la santé, sousdirection des professions de santé, bureau PS 2, au ministère chargé de la santé.

Les fonctions hospitalières seront comptabilisées tel que prévu à l'avant-dernier alinéa du II-1 ci-dessus.

3. Personnes souhaitant s'engager dans la procédure d'autorisation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003

La loi a prévu que les épreuves de validation des connaissances seront organisées pour la dernière fois en 2001. Un décret, à paraître prochainement, ouvrira la possibilité, pour les candidats s'étant déjà présentés une fois ou deux à ces épreuves sans succès, de concourir au maximum trois fois.

Les personnes ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que deux fois consécutives.

Aucune autorisation ne sera délivrée, selon cette procédure, après le 31 décembre 2003.

III. - AUTORISATION D'EXERCER LA PHARMACIE AU TITRE DU 2 DE L'ARTICLE L. 514-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Peuvent être autorisées à exercer la pharmacie, après avis du Conseil supérieur de la pharmacie, par arrêté du ministre chargé de la santé, les personnes inscrites sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel et ayant :
- soit exercé trois années des fonctions de praticien adjoint contractuel ;
- soit exercé six années des fonctions hospitalières (y compris, pour partie, des fonctions de praticien adjoint contractuel).

La durée des fonctions est appréciée à la date de dépôt de la demande d'autorisation par le praticien intéressé.

L'avis du Conseil supérieur de la pharmacie étant requis, la demande d'autorisation doit être déposée auprès des services de la direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie, bureau PH 2, au ministère chargé de la santé, qui assure le secrétariat dudit conseil. Les praticiens adjoints contractuels ont jusqu'au 31 décembre 2010 pour ce faire.

Le dossier sera constitué des pièces mentionnées aux A, B, C, D, E du I, et devra être impérativement accompagné des documents suivants :
- attestation(s) de fonctions hospitalières rémunérées établie(s) par le(s) directeurs(s) des établissements hospitaliers mentionnant pour chaque recrutement le statut et les dates de début et de fin de fonctions (toutes autres attestations, notamment celles établies par le chef du service ou département hospitalier, ne pourront pas être prises en compte).

L'ensemble des fonctions hospitalières rémunérées entrant dans un cadre statutaire, y compris celles de faisant fonction d'interne, sont prises en compte dans le calcul des six années (décomptées par mois, 12 mois de fonctions comptant pour une année), qu'elles aient été accomplies à temps plein ou à temps partiel (quelle que soit l'amplitude de ce temps partiel). Ces fonctions doivent avoir été exercées après l'obtention du diplôme de base permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine. Les périodes de formation sont prises en compte à condition d'avoir donné lieu à des fonctions hospitalières rémunérées. Les congés pendant lesquels l'intéressé est resté placé en position d'activité (maladie, maternité, annuels, etc.) sont également pris en compte.

Cette autorisation, une fois obtenue, permet aux intéressés de se présenter au concours national de praticien des établissements publics de santé dans les conditions prévues par le décret n° 99-517 du 25 juin 1999.

IV. - CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES PRATICIENS NON TITULAIRES D'UNE DES AUTORISATIONS D'EXERCICE PREVUES PAR LES ARTICLES 60 ET 61 DE LA LOI DU 27 JUILLET 1999

1. Recrutement des médecins

La loi du 27 juillet 1999 ayant abrogé, notamment, l'article 3 de la loi du 4 février 1995, la date limite à partir de laquelle tout nouveau recrutement de médecins titulaires de diplômes étrangers par les établissements publics de santé est proscrit, précédemment fixée au 1er janvier 1996, est repoussée à la date de publication de la loi du 27 juillet 1999 (parue au Journal officiel du 28 juillet 1999).

Cette disposition ne s'applique pas :
- aux praticiens justifiant avoir exercé des fonctions rémunérées dans un établissement public de santé avant la date de publication de la loi. Les périodes de formation sont prises en compte à condition d'avoir donné lieu à des fonctions hospitalières rémunérées ;
- aux praticiens ayant la qualité de réfugié, d'apatride, de bénéficiaire de l'asile territorial et aux Français, quelle que soit leur date d'acquisition de la nationalité, ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises (pour les personnes rentrant d'Algérie, la date d'entrée en France doit être postérieure au 1er janvier 1994) ;
- aux praticiens venant préparer un diplôme de spécialité en France ou une formation spécialisée, uniquement pour la durée de la formation.

Les praticiens titulaires de diplômes, titres ou certificats permettant l'exercice de la médecine en France mais ne remplissant pas les autres conditions prévues à l'article L. 356 du code de la santé publique peuvent être recrutés en qualité d'attaché associé ou d'assistant associé sans que leur soient applicables les dispositions rappelées aux alinéas précédents.

Le recrutement de praticiens faisant fonction d'interne n'est possible qu'en application des dispositions de l'article 39 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999. Aussi, les praticiens faisant fonction d'interne ayant terminé leur formation ou n'effectuant pas de formation en France peuvent être maintenus en fonctions au plus tard jusqu'à la fin du semestre pendant lequel seront organisées les épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 1999, à la condition de remplir les conditions pour se présenter à ces épreuves.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, peuvent être recrutés en qualité d'assistant spécialiste associé, faute de l'arrêté prévu au 2° de l'article 3 du décret n° 94-377 du 10 mai 1994 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, des praticiens non titulaires des diplômes ou titres reconnus pour l'exercice de la spécialité en France à condition de justifier d'une formation dans cette spécialité reconnue dans leur pays d'origine. De même, un praticien inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel dans une spécialité donnée ne doit pas se voir opposer l'absence de diplôme ou titre reconnus pour l'exercice de la spécialité en France pour un recrutement dans cette même spécialité.

2. Recrutement des pharmaciens

Le recrutement, par les établissements publics de santé, de pharmaciens ne remplissant pas les conditions d'exercice de la pharmacie en France reste possible, qu'ils soient titulaires d'un diplôme français ou étranger.

Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion possible de la présente circulaire et me tenir informé d'éventuelles difficultés d'application.

Références :

Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, articles 60 et 61 abrogeant les articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée et modifiant notamment les articles L. 356-2° et L. 514-1 du code de la santé publique ;
Décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Arrêté du 1er août 1991 modifié relatif aux attestations de formation spécialisée et aux attestations de formation spécialisée approfondie délivrées aux médecins étrangers et aux pharmaciens étrangers ;
Arrêté du 18 avril 1995 concernant la procédure à suivre devant les commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique ;
Circulaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n° 99-099 du 13 août 1999.

Textes abrogés :
Arrêté du 17 avril 1997 relatif à la délivrance de l'autorisation d'exercice de praticien adjoint contractuel ;
Circulaire DH/AF/PM n° 97-671 du 17 octobre 1997 ;
Circulaire DH/PM n° 98-495 du 3 août 1998.

Texte modifié : circulaire DH/DGS/PM2/PS 2 n° 97-373 du 26 mai 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Direction générale de la santé, Direction des hôpitaux, Bureau PM.

Madame et Messieurs les préfets de région (D.R.A.S.S. [pour information et mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (D.D.A.S.S. [pour information, mise en oeuvre et diffusion auprès des établissements]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation.

Texte non paru au Journal officiel.