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Circulaire DH/FH 1 n° 98-152 du 6 mars 1998 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, candidats à une fonction publique élective

La présente circulaire a pour objet de préciser la situation des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui font acte de candidature aux élections présidentielle, législatives, sénatoriales, régionales, cantonales et municipales ainsi qu'à l'élection au Parlement européen. Elle s'applique aux fonctionnaires ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de ces établissements.

Cette circulaire vise à permettre aux intéressés d'exercer leurs droits politiques, en évitant qu'il ne soit porté atteinte aux dispositions du code électoral, à la neutralité et au bon fonctionnement du service ainsi qu'à la déontologie des agents publics.

 

A. - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS NOMMES DANS DES EMPLOIS A LA DECISION DU GOUVERNEMENT

a) Agents nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement

S'ils envisagent de se présenter à l'élection présidentielle ou à un mandat parlementaire national ou européen, il est souhaitable que les agents nommés dans des emplois à la décision du gouvernement, en application des articles R. 716-3-10 et R. 716-3-45 du code de la santé publique, renoncent à leurs fonctions. Les responsabilités qui leur incombent et la neutralité du service n'apparaissent pas en effet compatibles avec leur candidature et leur participation à ces campagnes électorales.

b) Titulaires d'emplois de direction des établissements publics

S'ils envisagent de se présenter aux élections ou mandats susmentionnés, il est aussi recommandé que les agents nommés dans un emploi de directeur d'établissement public pourvu en conseil des ministres démissionnent de leurs fonctions. Les mêmes exigences déontologiques que celles mentionnées en a) conduisent à préconiser la même solution.

 

B. - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986 SUSVISEE

Les autres fonctionnaires et agents non titulaires candidats à l'une des élections visées par la présente circulaire peuvent bénéficier de facilités de service pour participer aux campagnes électorales.

Ces facilités sont limitées à vingt jours maximum pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes, et à dix jours pour les élections régionales, cantonales et municipales.

Elles pourront être accordées :
- soit par imputation sur les droits à congés annuels, à la demande des agents ;
- soit lorsque les périodes d'absence ne peuvent être imputées sur les congés annuels, par le report d'heures de travail d'une période sur une autre. Cet aménagement du temps de travail, qui devra être accepté par les agents candidats à une élection et être organisé sur une période de temps la mieux adaptée, ne devra pas entraîner de perturbations dans le fonctionnement du service.

Par ailleurs, les candidats aux élections peuvent demander, le cas échéant, à être placés en position de disponibilité pour convenances personnelles ou en congé non rémunéré s'il s'agit de stagiaires ou d'agents non titulaires, au-delà des vingt ou des dix jours prévus ci-dessus. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement de l'agent concerné qui sera réintégré automatiquement dans son poste à l'expiration de sa disponibilité ou de son congé.

Lorsque plusieurs consultations électorales visées par la présente circulaire se déroulent le même jour et qu'un agent est candidat à ces élections, il ne peut demander à bénéficier que des facilités correspondant à une seule de ces élections.

Vous voudrez bien communiquer le contenu de la présente circulaire aux établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux publics de votre département, y compris ceux placés sous l'autorité du président du conseil général, en veillant à ce qu'ils la portent à la connaissance de leurs agents.

Référence : circulaire n° 1918 du 10 février 1998 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation portant dispositions applicables aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective.

Texte abrogé : circulaire n° DH/8 D n° 86-382 du 21 février 1986 relative aux dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des établissements visés à l'article 2 de la portant dispositions statutaires relative à la FPH candidats à une fonction publique élective.

La ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction des hôpitaux. Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière. Bureau des ressources humaines et réglementation générale (FH 1).

Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).

Texte non paru au Journal officiel.