Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DH/FH 1/DAS/TS 3 n° 2000-344 du 23 juin 2000 relative au recensement des bénéficiaires de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, qui témoigne d'un effort de solidarité nationale particulier envers ces derniers, impose à l'ensemble des employeurs, et notamment aux établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, une obligation d'emploi des bénéficiaires égale à 6 % de l'effectif total de leurs agents (art. L. 323-2 du code du travail).

En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, l'application de ces dispositions doit faire l'objet, chaque année, à l'échelon local, d'un bilan présenté au comité technique d'établissement, ou au comité technique paritaire, et à l'échelon national, d'un rapport présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés placé auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

La législation rend indispensable une connaissance détaillée des effectifs et des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, lesquels ne peuvent être déterminés que par une enquête statistique reconduite chaque année.

La présente circulaire a pour but de recenser les bénéficiaires de l'obligation d'emploi énumérés ci-après en annexe n° 1, se trouvant dans les cadres de l'administration hospitalière au 31 décembre 1999 ainsi que le nombre de recrutements au cours de l'année 1999. L'enquête ne présente pas de modification notable par rapport à celle portant sur l'année 1998.

Vous veillerez particulièrement à recenser les handicapés COTOREP recrutés sur contrats, élargis aux catégories A et B, conformément au décret n° 97-185 du 25 février 1997.

Des précisions méthodologiques sont apportées pour les personnes ayant une invalidité supérieure à 2/3.

Par ailleurs, en vue d'harmoniser les résultats de cette enquête avec celle du secteur privé, il a été décidé d'exclure de son champ les recrutements par le biais des contrats emplois aidés (CES, CEC, emplois-jeunes) dans la mesure où ils n'assurent pas la pérennité de l'emploi des personnes handicapées.

Au vu des difficultés rencontrées par certains établissements pour nous communiquer des chiffres fiables qui nécessitent de connaître l'historique du mode d'entrée dans la fonction publique hospitalière de leurs agents, sont retenus en plus des tableaux de 'stock', les tableaux portant sur les flux mais strictement sur le recrutement au cours de l'année 1999 (tableaux I bis, II bis, III bis, IV bis), ceci afin de pouvoir avec certitude mesurer l'effort actuel des établissements en matière d'insertion.

J'appelle tout spécialement votre attention sur les trois points suivants :

1° L'assiette sur laquelle est calculée l'obligation d'emploi de 6 %

L'obligation pèse sur les établissements occupant au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent.

2° Le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Parmi les bénéficiaires, il convient de recenser particulièrement les catégories suivantes :
- les travailleurs handicapés reconnus comme tels par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), qui peuvent avoir été recrutés :
- par la voie des emplois réservés ;
- par la voie des concours aménagés de droit commun ;
- en qualité d'agent contractuel donnant vocation à titularisation dans les emplois des catégories A, B, C et D en application de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1987 précitée modifiant l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;

Ces agents contractuels seront comptabilisés dans les colonnes réservées aux agents titulaires ;
- le cas échéant, sur des contrats selon les modalités de droit commun.
- les accidentés du travail ou victimes de maladies professionnelles - Ne sont concernés que des agents non titulaires :
- d'une part les agents non titulaires victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente ;
- d'autre part les agents non titulaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers ;
- les fonctionnaires qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à la suite d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle ;
- les fonctionnaires atteints d'une incapacité de travail d'au moins 2/3 qui bénéficient d'une allocation d'invalidité temporaire versée par l'établissement employeur (en sa qualité de gestionnaire du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires hospitaliers) ou d'une pension d'invalidité versée par un autre régime de protection sociale obligatoire ;
- les fonctionnaires recrutés par la voie des emplois réservés en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (veuves de guerre, orphelins de guerre, femmes d'invalides internés, anciens militaires titulaires ou non d'une pension militaire d'invalidité, victimes d'actes de terrorisme, conjoints de certaines catégories d'agents décédés en service...) ;

Les anciens militaires ne bénéficiant pas d'une pension militaire d'invalidité doivent être isolés ;

Il est rappelé que les travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP recrutés par la voie des emplois réservés sont recensés dans la rubrique ci-dessus COTOREP. Ils ne doivent pas être comptabilisés ici ;
- les fonctionnaires qui, devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions en cours de carrière, ont bénéficié des dispositions des articles 71 à 75 de la loi du 9 janvier 1986 et du décret n° 89-376 du 8 juin 1989. Dans la mesure du possible, vous isolerez les agents demeurant aptes à travailler mais avec des réserves émises par le médecin du travail, et bénéficiant de postes adaptés à leur état de santé momentané.

Sur les modalités de décompte, je vous indique que :
- l'évaluation doit être effectuée en termes d'effectif 'réel payé', c'est-à-dire d'agents effectivement payés par l'établissement, et non de postes budgétaires ;
- tous les bénéficiaires doivent être comptés pour une unité, qu'ils soient employés à temps complet ou à temps partiel ;
- les stagiaires sont comptés avec les titulaires du corps auquel ils postulent ;
- les fonctionnaires placés en congé de longue durée ne peuvent être inclus dans les statistiques que s'ils relèvent de l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- aucun agent ne doit être comptabilisé plus d'une fois même s'il remplit plusieurs obligations d'emploi tels qu'indiqués ci-dessus (exemple : agents reclassés bénéficiaires par ailleurs d'une ATI, travailleurs handicapés reconnus par la COTOREP recrutés par la voie des emplois réservés).

3° La possibilité d'une exonération partielle de l'obligation d'emploi en passant des contrats avec les établissements de travail protégé

L'article L. 323-8 du code du travail permet de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération dont les modalités et les limites sont fixées par le décret n° 89-355 du 1er juin 1989 est proportionnelle au volume de travail fourni par ces ateliers et centres.

Les modalités de comptabilisation des emplois déductibles à ce titre ont été précisées par la circulaire DH/8D/90-413 du 13 novembre 1990.

Elles permettent de faire équivaloir un emploi pour une prestation payée à un organisme de travail protégé, sur la base d'un traitement annuel minimum dans la fonction publique, soit la rémunération d'un agent de catégorie C en début de carrière.

Le calcul s'obtient en divisant le montant total des achats par le traitement annuel sur la base de l'indice majoré 233. Le traitement annuel correspondant à l'indice majoré 233 est de 77 866 F (calculé sur la valeur du point d'indice au 1er décembre 1999 - valeur du point 27,85 francs, soit 324,20 francs).

Vous êtes vivement encouragés à faire un effort particulier pour accroître le nombre et le volume des contrats passés avec les établissements de travail protégé qui participent à l'intégration de la personne handicapée ; un tel accroissement devrait par ailleurs vous aider à atteindre l'obligation d'emploi fixée par la loi du 10 juillet 1987.

Sur ce point, je vous invite à vous rapprocher des directions départementales du travail et à consulter la banque de données télématiques élaborée par le ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'avoir connaissance des coordonnées des structures de travail protégé par type d'activités (36 15 code EMPLOI).

Je vous rappelle à cet égard que l'obligation d'emploi des bénéficiaires de la loi doit représenter globalement pour 1999, 6 % de l'effectif total et que l'exonération d'emploi de travailleurs handicapés au moyen des contrats visés par le décret du 1er juin 1989, ne peut excéder plus de 3 % de l'effectif total.

En pratique, la remontée d'informations au titre de l'année 1999 concernera un échantillon représentatif d'établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics tel qu'il figure en annexe n° 3 à la présente circulaire.

Dans le cadre de cette opération à caractère essentiellement statistique mais aussi qualitatif portant sur les actions d'accompagnement de la mise en oeuvre de la loi, les établissements sélectionnés sont invités à transmettre directement au ministère de l'emploi et de la solidarité - direction des hôpitaux - bureau FH 1 - 1, place Fontenoy - 75350 Paris 07 SP - avant le 30 septembre 2000 - les éléments suivants :
- tableaux I, I bis, II, II bis, III, III bis, IV et IV bis dûment remplis ;
- types de prestations les plus couramment demandées aux établissements du secteur protégé ;
- actions de formation menées tant en direction des gestionnaires de personnel que des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 ;
- actions d'information et de sensibilisation de l'ensemble des personnels sur l'insertion des handicapés (supports d'information, mise en place d'équipes spécialisées, de correspondants, voire de missions...) ;
- crédits consacrés à l'ensemble de ces opérations générales et à l'aménagement des postes de travail ou d'accès (travaux, mobilier, équipement spécifique...) au titre de l'année 1999.

Vous voudrez bien pour ces différentes rubriques remplir les tableaux V, VI.

Les résultats du traitement des informations ainsi recueillies seront adressés aux DRASS et aux DDASS à titre de retour d'information lesquelles seront chargées d'en rendre compte aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux publics placés sous leur autorité.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que pourrait soulever cette enquête.

Je vous remercie de votre collaboration précieuse qui permet un éclairage national sur la réalité et l'importance quantitative encore mal appréciée de l'emploi des handicapés dans la fonction publique hospitalière.

Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ; Décret n° 89-355 du 1er juin 1989 ; Décret n° 97-185 du 25 février 1997.

ANNEXE

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

ENQUETE SUR LES BENEFICIAIRES DE LA LOI DE 1987 EN FAVEUR DES HANDICAPES

Catégorie et dénomination de l'établissement concerné :...

Adresse :...

Code finess :...

Code CNRACL :...

Agents rémunérés au 31 décembre 1999

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU I

Catégorie A

'Stock' : nombre total de bénéficiaires au 31 décembre 1999

[cf. document original]

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU I bis

Catégorie A

'Flux' : nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 1999

[cf. document original]

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU II

Catégorie B

'Stock' : nombre total de bénéficiaires au 31 décembre 1999

[cf. document original]

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU II bis

Catégorie B

'Flux' : nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 1999

[cf. document original]

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU III

Catégories C et D

'Stock' : nombre total de bénéficiaires au 31 décembre 1999

[cf. document original]

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU III bis

Catégories C et D

'Flux' : nouveaux bénéficiaires depuis le 1er janvier 1999

[cf. document original]

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU IV

Catégories C et D

'Stock' : agents non titulaires au 31 décembre 1999

Direction des hôpitaux

Bureau FH 1

TABLEAU IV bis

Catégories C et D

'Flux' : agents non titulaires depuis le 1er janvier 1999

TABLEAU V

Enquête sur les handicapés et les emplois réservés

Passation de marchés avec des établissements de travail protégé (1) au 31 décembre 1999

(1) Avec les catégories d'établissements suivantes :
- CAT, code 246 (réf. : B.O. n° 90-13 bis) ;
- atelier protégé, code : 247, y compris les ex - 'centres de distribution de travail à domicile' (réf. : B.O. n° 90-13 bis).

I. Formation des personnels bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987

II. Entretiens et réparations au profit des personnels bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987

III. Equipement et mobilier achetés au profit des personnels bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987

TABLEAU VI

Enquête sur les handicapés et les emplois réservés

Les actions d'accompagnement de la loi de 1987

I. - LES ACTIONS DE FORMATION (les décrire)

I.1. Auprès des gestionnaires hospitaliers.

I.2. Auprès des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987.

II. - LES ACTIONS D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION (les décrire)

III. - LES ACTIONS EN MATIERE D'AMENAGEMENT DE POSTE OU D'ACCES (les décrire)

III.1. Aménagement de poste ou d'accès.

III.2. Les crédits affectés.

IV. - RECRUTEMENT D'HANDICAPES PAR VOIE CONTRACTUELLE (décret n° 97-185 du 25 février 1997)

Observations et difficultés éventuelles rencontrées.

ANNEXE I

Les catégories de bénéficiaires :

1) Handicapés Cotorep : il s'agit de personnes reconnues handicapées par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ;

2) Accidentés du travail, victimes de maladies professionnelles : ces cas regroupent les personnes ayant une incapacité permanente d'au moins 10 % et titulaires d'une rente du régime général ;

3) Agents titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité ;

4) Agents frappés d'une incapacité de travail au moins de 2/3 bénéficiaires d'une allocation d'invalidité temporaire du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires hospitaliers ou d'une pension d'invalidité d'un autre régime de protection sociale obligatoire (dans la mesure du possible, isoler les bénéficiaires d'une AIT) ;

5) Emplois réservés : le code des pensions militaires et des victimes de guerre permet aux anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité de bénéficier d'emplois réservés. En bénéficient aussi : orphelins et veuves de guerre. Sont également classés dans cette catégorie : les femmes d'invalides internés, les handicapés civils et les victimes d'actes de terrorisme ;

6) Fonctionnaires inaptes ou reclassés : certains fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions en cours de carrière peuvent être reclassés par application des articles 71 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du décret n° 89-376 du 9 juin 1989 ;

ANNEXE II
NOMENCLATURE DES CORPS PAR CATEGORIE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

1. Personnels administratifs

1.1. Catégorie A
- corps des directeurs
- corps des chefs de bureau

1.2. Catégorie B
- corps des adjoints des cadres hospitaliers
- corps des secrétaires médicaux

1.3. Catégorie C
- corps des adjoints administratifs hospitaliers
- corps des permanenciers auxiliaires de régulation médicale
- corps des agents administratifs
- corps des standardistes

2. Personnels de l'enseignement

2.1. Catégorie A
- corps des directeurs d'écoles paramédicales
- corps des directeurs d'écoles de sages-femmes

2.2. Catégorie C
- adjoints d'internat

3. Personnels des services de soins

3.1. Catégorie A
- corps des psychologues hospitaliers
- corps des infirmiers généraux
- corps des sages-femmes

Personnels médico-techniques :
- corps des techniciens de laboratoires surveillants chefs
- corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants chefs

Personnels de rééducation :
- corps des pédicures-podologues surveillants chefs
- corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants chefs
- corps des ergothérapeutes surveillants chefs
- corps des psychomotriciens surveillants chefs
- corps des orthophonistes surveillants chefs
- corps des orthoptistes surveillants chefs
- corps des diététiciens surveillants chefs

Personnels infirmiers :
- corps des infirmiers surveillants chefs
- corps des infirmiers de bloc opératoire surveillants chefs
- corps des infirmiers anesthésistes surveillants chefs
- corps des puéricultrices surveillants chefs

3.2. Catégorie B

Personnels infirmiers :
- corps des infirmiers anesthésistes
- corps des infirmiers de bloc opératoire
- corps des puéricultrices
- corps des infirmiers diplômés d'Etat

Personnels médico-techniques :
- corps des préparateurs en pharmacie
- corps des techniciens de laboratoire
- corps des manipulateurs d'électroradiologie

Personnels de rééducation :
- corps des pédicures-podologues
- corps des masseurs-kinésithérapeutes
- corps des ergothérapeutes
- corps des psychomotriciens
- corps des orthophonistes
- corps des orthoptistes
- corps des diététiciens

3.3. Catégories C et D
- corps des aides-soignants
- corps des agents des services hospitaliers qualifiés
- corps des agents hospitaliers (cat D)
- corps des aides en pharmacie
- corps des aides de laboratoire

4. Personnels de la filière sociale

4.1. Catégorie A
- corps des cadres sociaux-éducatifs

4.2. Catégorie B
- corps des assistants socio-éducatifs
- corps des conseillers en éducation sociale et familiale
- corps des éducateurs de jeunes enfants
- corps des éducateurs techniques spécialisés
- corps des animateurs
- corps des moniteurs éducateurs

4.3. Catégorie C
- corps des moniteurs d'atelier

5. Personnels des services techniques

5.1. Catégorie A
- corps des ingénieurs hospitaliers

5.2. Catégorie B
- corps des adjoints techniques

5.3. Catégorie C
- corps des dessinateurs

6. Personnels des services ouvriers

Tous les corps sont en catégorie C, sauf un en catégorie D, le corps des agents du service intérieur.
- corps des agents chefs
- corps des contremaîtres
- corps des maîtres ouvriers
- corps des ouvriers professionnels
- corps des chefs de garage
- corps des conducteurs d'automobile
- corps des conducteurs ambulanciers
- corps des agents techniques d'entretien
- corps des agents amphithéâtre
- corps des agents de désinfection
- corps des agents d'entretien

ETABLISSEMENTS CONCERNES

CHS de Prémontré (02).

Hôpital local des Mées (04).

Hôpital de La Fontonne, Antibes (06).

CHR de Nice (06).

Hôpital de Millau (12).

Hôpital de Saint-Affrique (12).

CHR de Marseille (13).

Institut médico-pédagogique Les Trois Lucs, 48, route d'Enco-de-Botte, 13012 Marseille.

CH de Bayeux (14).

CHR de Caen (14).

Hôpital de Saint-Flour (15).

Hôpital de Barbezieux St Hilaire (16).

CH de Saintes (17).

Hôpital local de Marennes (17).

Hôpital de Saint-Amand-Montrond (18).

Hôpital de jour Pédopsy. - CH de Brive (19).

Hôpital local de Bort-les-Orgues (19).

CHS de Dijon (21).

CH de Lannion (22).

CH de Tréguier (22).

Centre d'aide par le travail, cité de Clair-Vivre à Salignac, 24016 Excideuil (24).

CHR de Besançon (25).

Hôpital local de Morteau (25).

CH de Valence (26).

CH de Montélimar (26).

CHS en psychiatrie de Bonneval (28).

CH de Dreux (28).

CH de Nogent-le-Rotrou (28).

CH intercommunal de Cornouaille.

CHR de Nîmes (30).

CHR de Toulouse (31).

Maison de l'enfance 'Le Ramel', 35, chemin du Bitet, 31000 Toulouse.

CHS de Cadillac (33).

Centre de soins de Podensac (33).

Institut médico-pédagogique d'Eygreteau à Coutras (33230).

CH de Béziers (34).

CHR de Montpellier (34).

CHR de Rennes (35).

CHR de Tours (37).

Hôpital de St-Michel-de-Chinon (37).

Hôpital de La Mure (38).

CHR La Tronche, Grenoble (38).

Hôpital local de Vinay (38).

CHS de Saint-Egrève (38).

Hôpital local de Saint-Amour (39).

Hôpital local de Montoire (41).

Hôpital local de Montrichard (41).

CHR de ST-Etienne (42).

CMLS de Carquefou (44).

CHS de Blain (44).

CHR de Nantes (44).

Hôpital de Machecoul (44).

CHR d'Orléans (45).

Hôpital local de Gramat (46).

CH de Mende (48).

CHR d'Angers (49).

CHS Sainte-Gemmes-sur-Loire (49).

Hôpital de Valognes (50).

CHR de Reims (51).

CHS de Saint-Dizier (52).

Hôpital local de Renazé (53).

CHS de Saint-Nicolas-de-Port (54).

CHR de Nancy (54).

CH de Ploërmel (56).

CHS de Caudan (56).

Institut médico-professionnel de Pontivy, 1, rue des Trois-Frères-Cornec, 56300 Pontivy.

Hôpital de Dieuze (57).

CHR de Metz (57).

Centre départemental de l'enfance de Metz, 137, rue de Platteville, 57600 Metz.

CH de Nevers (58).

CHS de La Charité-sur-Loire (58).

CHR de Lille (59).

Hôpital du Cateau-Cambrésis (59).

CH de Tourcoing (59).

CH de Valenciennes (59).

EPSM de Lille métropole.

CH de Creil (60).

Centre psychothérapique de l'Orne, Alençon (61).

CH d'Arras (62).

CH de Lens (62).

Hôpital de Calais (62).

Hôpital d'Helfaut (62).

CHR de Clermont-Ferrand (63).

Hôpital psy. de Lannemezan (65).

CH de Perpignan (66).

CHR de Strasbourg (67).

Ets hosp. départementaux de Bischwiller (67).

Hôpital local de Mutzig (67).

CH de Sélestat (68).

CMLS de Sierentz (68).

CH de Mulhouse (68).

CH de Colmar (68).

Hospices civils de Lyon (69).

Cité de l'enfance de Bron, 62, rue Lionel-Terrey, 69500 Bron.

Hôpital de Montceau-les-Mines (71).

Hôpital de Charolles (71).

Hôpital de Bourbon-Lancy (71).

CH du Mans (72).

CH d'Annecy (74).

Maison d'accueil spécialisée de Thorens-Glières, rue Arthur-Lavy-Thorens, 74570 Thorens-Glières.

Assistance publique de Paris (75).

CHR de Rouen (76).

CH du Havre (76).

Hôpital de Lillebonne (76).

Centre communal d'action sociale d'Yvetot, 59, rue Joseph-Coddeville, 76180 Yvetot.

CH de Melun (77).

Hôpital local de Moret-sur-Loing (77).

Centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (78).

CHS de Plaisir (78).

Centre d'hébergement et de réadaptation sociale, foyer Sully, 1, avenue de Picardie, 78320, Le Mesnil-Saint-Denis.

CMLS de Mauléon (79).

CHR d'Amiens (80).

Hôpital de Ham (80).

Hôpital de Roye (80).

CH Philippe-Pinel, Amiens (80).

CH d'Albi (81).

Hôpital de Nègrepelisse (82).

Hôpital de Challans (85).

CHS de Poitiers (86).

Hôpital de Châtellerault (86).

CHR de Poitiers (86).

CHR de Limoges (87).

CHS Esquirol, Limoges (87).

CH de Saint-Dié (88).

Hôpital local de Raon-L'Etape (88).

CH de Longjumeau (91).

Hôpital du Raincy (93).

CH de Saint-Denis (93).

CHS de Neuilly-sur-Marne (93).

CHS de Villejuif (94).

CH d'Argenteuil (95).

Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, Bureau des ressources humaines et réglementation générale, FH1, Direction de l'action sociale, Sous-direction du travail social et des institutions sociales, Bureau des institutions sociales, TS3.

Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'hôpitaux et d'établissements sociaux et médico-sociaux faisant partie de l'échantillon (pour mise en oeuvre).

Texte non paru au Journal officiel.

1897.