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Circulaire DHOS/MARINE n° 2003-497 du 16 octobre 2003 relative à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation administrative et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Code de la santé publique ;
Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 6 et 21 ;
Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation administrative et du fonctionnement du système de santé ainsi que de procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation.
Annexe : extrait de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, titre VI, procédures d'enregistrement des professionnels de santé.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]), Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information), Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, Martinique et Guyane [pour information])

En application de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit, l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation administrative et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation a été publiée au Journal officiel du 6 septembre 2003. Cette ordonnance introduit un certain nombre de modifications des textes en matière d'enregistrement du diplôme des professionnels de santé.

La présente circulaire a pour objet, dans une première étape, d'appeler votre attention sur les évolutions induites par l'ordonnance du 4 septembre 2003 précitée sur vos missions en précisant les mesures d'application immédiate.

L'article 24 vise à simplifier les démarches administratives que doivent réaliser les professionnels de santé lors de leur établissement, ainsi que leur gestion par l'Etat. Les dispositions applicables ont, en particulier, été redéfinies en terme d'objectif général et non plus seulement de modalités (“ information du public ” au lieu de “ affichage du Recueil des textes administratifs... ”), les mesures détaillées devant êtres définies au niveau réglementaire.

L'article 25 organise la transposition, sans changement sur le fond, aux TOM des dispositions de l'article 24.

L'article 24-II supprime l'obligation de l'enregistrement sans frais des diplômes auprès du greffe de tribunal de grande instance pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. Cette mesure est d'application immédiate. Cette obligation n'existe plus pour aucune profession de santé et vous veillerez à en informer les professionnels concernés lors de l'enregistrement de leur diplôme.

Comme vous le constaterez dans l'extrait de l'ordonnance joint en annexe, les autres modifications des textes concernant ces professions réglementées (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, audioprothésistes et opticiens-lunetiers) ont fait disparaître un certain nombre de dispositions législatives de caractère plutôt réglementaire. L'absence temporaire de décrets d'application vous conduit à continuer à vous référer à ces dispositions.

Dans une deuxième étape, d'ici à la fin de l'année 2003, des dispositions réglementaires seront prises dans le cadre des décrets d'application prévus par l'ordonnance. Ces décrets devraient seulement retranscrire les dispositions législatives disparues.

La troisième étape mènera à procéder à des modifications, d'ici la fin de l'année 2004, de ces décrets pour poursuivre les démarches de simplification, en particulier dans le cadre de la mise en place d'un Répertoire partagé des professions de santé (RPPS).

En attendant la sortie des décrets d'application (étape 2), les dispositions des articles législatifs anciens reste donc de mise. Vous devez donc continuer dans votre département à conduire sur les mêmes bases votre mission d'enregistrement des diplômes et de diffusion des listes.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés éventuelles d'application de cette circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty
 

ANNEXE À LA CIRCULAIRE N° DHOS/MARINE/2003-497 DU 16 OCTOBRE 2003

Extrait de l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003

“ Titre VI
“ PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DES VÉTÉRINAIRES

Article 24

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
“ Ce tableau est transmis au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Il est porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. ”

II. - L'article L. 4113-1 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4113-1. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

III. - L'article L. 4113-2 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4113-2. - Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

IV. - L'article L. 4221-16 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4221-16. - Les pharmaciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

V. - L'article L. 4311-15 du même code est ainsi modifié :
1°. Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception des infirmiers et infirmières militaires, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
“ Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.
“ L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée limitée, par le représentant de l'Etat dans le département de son domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions. ”
2°. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

VI. - Les articles L. 4311-19 à L. 4311-21 du même code sont abrogés.

VII. - L'article L. 4321-10 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4321-10. - Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
“ Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

VIII. - L'article L. 4322-2 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4322-2. - Les pédicures-podologues sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession, à l'exception de celui qui relève du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
“ Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podologues.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

IX. - A l'article L. 4331-2 du même code, les mots : “ inscrites sur la liste départementale mentionnée à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : “ dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1 ”.

X. - A l'article L. 4332-2 du même code, les mots : “ inscrites sur la liste départementale mentionnée à l'article L. 4333-1 ” sont remplacés par les mots : “ dont les diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de l'article L. 4333-1 ”.

XI. - L'article L. 4333-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de ces professions, portées à la connaissance du public. ”
2°. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

XII. - L'article L. 4341-2 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
“ Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

XIII. - L'article L. 4342-2 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
“ Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18, L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthoptistes.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

XIV. - L'article L. 4352-1 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4352-1. - Les manipulateurs d'électroradiologie sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exercer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

XV. - L'article L. 4361-2 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4361-2. - Les audioprothésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public.
“ Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier alinéa.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

XVI. - L'article L. 4362-1 du même code est ainsi rédigé :
“ Art. L. 4362-1. - Les opticiens-lunetiers sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.
“ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne peut être inscrit que dans un seul département.
“ Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au premier alinéa.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

XVII. - L'article L. 241-1 du code rural est modifié comme suit :
1°. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
“ Il est établi pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 25

I. - Les dispositions des I à XVI de l'article 24 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

II. - Les dispositions des I à IV de l'article 24 sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

III. - Les dispositions des II et III de l'article 24 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - A l'article L. 4413-1 du code de la santé publique, les mots : “ des trois derniers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ des alinéas 6 et 7 ”.

V. - A l'article L. 4414-2 du même code, les mots : “ des trois derniers alinéas ” sont remplacés par les mots : “ des sixième et septième alinéas ”, et les mots : “ L. 4311-16 à L. 4311-21 ” sont remplacés par les mots : “ L. 4311-16 à L. 4311-18 ”.

VI. - A l'article L. 4414-3 du même code, les mots : “ le dernier alinéa de l'article L. 4331-1 ” sont remplacés par les mots : “ le troisième alinéa de l'article L. 4333-1 ”.

VII. - L'article L. 4414-4 du même code est abrogé.

VIII. - L'article L. 4421-4 du même code est abrogé.

IX. - A l'article L. 4422-2 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“ 2° A la mention du mot : "département est substituée celle de : "territoire des îles Wallis-et-Futuna. ”