Date d'application : immédiate.
Références :
Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et circulaire n° 87-179 du 23 mars 1987 ;
Décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001 et arrêté du 28 novembre 2001.
Circulaire abrogée : circulaire n° 20896 du 6 mai 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])
Dans le cadre du protocole du 14 mars 2000, le Gouvernement a pris l'engagement de généraliser le dispositif de mutualisation de certains crédits d'heures syndicales ; celui-ci s'est traduit par le décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001.
Cette instruction prend en compte les enseignements du bilan de l'expérimentation de la mutualisation des crédits d'heures syndicales en 1999 et en 2000 ainsi que ceux tirés de la journée nationale d'information des DDASS qui s'est déroulée le 5 juillet 2001 à l'initiative de la DHOS. Elle répond aux principales questions que soulève la mise en oeuvre de la généralisation du dispositif de mutualisation des crédits d'heures syndicales aux établissements de moins de 500 agents.
La présente circulaire traduit ainsi la volonté du gouvernement de renforcer le dialogue social au sein de la fonction publique hospitalière en développant la participation de l'ensemble des personnels et en réaffirmant le rôle des organisations syndicales dans leur représentation et l'expression de leurs propositions.
L'expérimentation de mutualisation des crédits d'heures syndicales dans la fonction publique hospitalière a d'abord concerné 10 départements en 1996-1997, puis 37 départements pour deux ans à compter du 1er janvier 1999.
Ce dispositif est généralisé à l'ensemble des départements par le décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001.
Il s'agit, dans les établissements de moins de 500 agents, de faire remonter au niveau des services de la DDASS les crédits d'heures syndicales non utilisés durant l'année civile en raison des nécessités de service ou parce que le syndicat bénéficiaire n'a pas de section déclarée. Ces crédits sont attribués, l'année suivante et sous réserve des nécessités du service, aux représentants syndicaux exerçant leur activité dans l'un ou l'autre des établissements du département concerné, après utilisation complète par les organisations syndicales des heures syndicales qui leur ont été attribuées localement par l'établissement.
Pour la détermination de l'effectif de 500 agents, il convient de prendre en compte l'effectif réel de l'ensemble des agents titulaires, stagiaires, et non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile ; ainsi, pour effectuer dans un établissement le calcul des crédits d'heures mutualisés au titre de l'année 2000 et qui seront utilisés en 2001, on se référera à l'effectif réel de cet établissement au 31 décembre 1999.
Il s'agit d'un dispositif qui prend pour référence l'année civile. Les crédits d'heures syndicales non utilisés par un syndicat sont additionnés au niveau départemental à la fin de l'année N - 1 et ne peuvent être utilisés par ce même syndicat qu'au cours de l'année N, après quoi ils sont perdus. A la fin de l'année N, une compensation financière, à la charge des établissements de moins de 500 agents dans lesquels les crédits d'heures syndicales non utilisés avaient été décelés, est attribuée aux établissements de rattachement des agents bénéficiaires des heures mutualisées.
1. Attributions des crédits d'heures syndicales aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement
Sur la base des articles 14 et 16 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, les établissements déterminent chaque année un contingent d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service.
Le contingent des autorisations spéciales d'absence est calculé à raison d'une heure d'autorisation pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents de l'établissement concerné ; dans un souci de simplification on peut, pour obtenir en nombre de jours le contingent annuel d'autorisations spéciales d'absence, appliquer la formule forfaitaire suivante prévue par la circulaire DH/8D n° 179 du 23 mars 1987 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière : 240 jours x effectif de l'établissement (en équivalents temps plein) / 1 000
Le contingent des décharges d'activité de service varie en fonction de l'effectif réel de l'établissement selon le barème indiqué à l'article 17 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986.
Le contingent annuel des autorisations spéciales d'absence et des décharges d'activité de service ainsi calculé est réparti entre les organisations syndicales déclarées dans l'établissement. Chaque syndicat désigne au moins un représentant parmi les agents de l'établissement et produit la copie de ses statuts auprès de la direction de l'établissement. L'accomplissement de cette formalité est apprécié chaque année lors de la répartition de ces contingents.
Les modalités de répartition des contingents annuels d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service entre les organisations syndicales ainsi déclarées dans l'établissement sont fixées par les articles 14 et 16 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986, à savoir :
- 25 % de ce crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre de sièges qu'elles détiennent dans cette instance ;
- 75 % de ce crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris, aux élections aux CAP propres à cet établissement.
Le nombre moyen de voix est défini par l'article 37 du décret du 14 août 1992 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière ; il s'obtient en effectuant le calcul suivant : nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste x nombre de candidats, titulaires et suppléants présentés par cette liste / nombre de représentants, titulaires et suppléants à élire pour la CAP considérée.
2. Addition au niveau départemental des crédits d'heures non utilisés l'année N - 1
Si, dans un établissement de moins de 500 agents, un syndicat, faute d'avoir une section syndicale, perd tout ou partie de son crédit d'autorisations ou décharges ou si les nécessités de service s'opposent à l'octroi d'une ou plusieurs autorisations ou décharges aux représentants des organisations syndicales régulièrement déclarées qui en ont fait la demande (nous rappelons à cet égard que toute décision de refus prise par l'autorité compétente, après avis du responsable de service, doit être motivée de manière précise et adaptée aux circonstances), il s'ensuit une perte de crédits d'heures syndicales que le décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001 permet d'éviter.
A la demande de chaque syndicat concerné, la DDASS procédera, à l'issue de l'année civile, au décompte des crédits d'heures non utilisés pour les deux raisons évoquées ci-dessus, au vu des informations transmises par les établissements de moins de 500 agents.
3. Utilisation de ces crédits d'heures syndicales mutualisées l'année N
Ces crédits d'heures sont attribués l'année suivante et sous réserve des nécessités de service à un ou plusieurs agents bénéficiaires désignés par chaque syndicat concerné dans l'un ou l'autre des établissements du département et après utilisation complète par ces derniers des crédits d'heures syndicales qui leur ont été attribués localement, par leur propre établissement.
Ainsi pour l'année 2001 seront pris en compte, les crédits d'heures non utilisés en 2000 dans les établissements de moins de 500 agents du fait de l'absence de déclaration du syndicat ou de refus pour nécessités de service. Pour l'année 2002, les crédits d'heures non utilisés pour les mêmes raisons et donc pris en compte seront ceux de l'année 2001.
4. Versement d'une compensation financière
Une compensation financière horaire sera attribuée aux établissements de rattachement des agents bénéficiaires des crédits d'heures mutualisés compte tenu du nombre d'heures utilisées par ces derniers.
a) Imputation de la dépense
Cette compensation sera à la charge des établissements de moins de 500 agents dans lesquels la perte du temps syndical aura été décelée. Elle sera calculée au prorata des crédits d'heures non utilisés dans ces établissements.
La direction départementale des affaires sanitaires et sociales jouera le rôle de coordinateur entre les établissements.
L'établissement de rattachement de l'agent bénéficiaire facturera l'établissement qui lui doit une compensation financière par un titre de recettes émis sur le compte 75831, intitulé « personnel ».
Les termes de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié classent le paiement de la compensation financière dans les dépenses obligatoires qui peuvent faire l'objet de décisions modificatives du budget primitif. Cette dépense sera prise en charge par chaque financeur public, en proportion des dépenses de personnels qu'il contribue à financer, c'est-à-dire au prorata des masses salariales.
b) Calcul de la compensation financière
Celui-ci est simplifié par le décret n° 2001-605 du 10 juillet 2001 et un arrêté à paraître prochainement.
Dans le nouveau dispositif, le calcul de la compensation financière prend désormais pour référence le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière appliqué au nombre total d'heures syndicales utilisées dans l'année au titre de la mutualisation. La distinction par syndicat et selon la catégorie professionnelle des agents bénéficiaires des heures mutualisées n'est plus nécessaire. La DDASS indique à chaque établissement de rattachement des agents attributaires des heures mutualisées le ou les titres de recettes qu'il doit émettre à l'encontre du ou des établissements de moins de 500 agents.
Le coût horaire moyen dans la fonction publique hospitalière est déterminé chaque année par la DHOS à partir du coût moyen annuel d'un agent d'un établissement public de santé (enquête coût et carrières) divisé par le nombre annuel d'heures de travail. Ce coût horaire moyen est minoré d'un taux de 5 % pour tenir compte de la structure des établissements de moins de 500 agents débiteurs de la compensation financière, et tient compte, en 2002, de l'impact prévisible de la RTT.
Pour les années 2001 et 2002, le coût horaire moyen dans la FPH est fixé à :
- exercice 2001 : 88 francs ;
- exercice 2002 : 95 francs.
5. Application du dispositif de mutualisation aux 63 départements nouvellement concernés
Les 37 départements déjà couverts par le décret du 24 novembre 1998 susvisé ont pu poursuivre l'application du dispositif au 1er semestre 2001. Mais la généralisation du dispositif aux 63 autres départements prend effet à la date de parution du décret, soit à compter du 11 juillet 2001.
L'année 2001 constitue donc pour ces départements une période transitoire.
Dès réception de la présente circulaire, les DDASS procéderont au recensement des heures syndicales non utilisées sur l'année 2000 sur la base des informations que leur transmettront les établissements de moins de 500 agents, puis elles organiseront une réunion avec les organisations syndicales bénéficiaires auxquelles elles notifieront les crédits d'heures utilisables en 2001 au titre de la mutualisation, à charge pour elles de les utiliser d'ici au 31 décembre 2001.
Vous voudrez bien porter le contenu de la présente circulaire à la connaissance de l'ensemble des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux concernés, veiller à ce qu'une application conforme à l'esprit des textes en soit faite et nous tenir informés des difficultés d'application qu'elle pourrait susciter.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'action sociale, S. Leger
Pour la ministre et le ministre délégué et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty