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Circulaire DHOS/P 2 n° 2005-258 du 30 mai 2005 relative à la reconnaissance des diplômes d’infirmier détenus par des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen acquis dans un Etat tiers

Références :
Directive européenne n° 2001/19/CE du 14 mai 2001 (JOCE du 31 juillet 2001 - série L. 206) ;
Code de la santé publique, notamment les articles L. 4311-4 et R. 4311-34 à R. 4311-39 ;
Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier (JO du 20 avril 2000) ;
Circulaire n° 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à l’application du décret n° 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]).


Les différents traités européens ont posé comme principe le droit à la libre circulation pour les ressortissants communautaires. S’agissant de professions réglementées, il a été décidé d’organiser cette libre circulation en posant des exigences minimales de formation afin de permettre une reconnaissance mutuelle des diplômes entre les différents Etats partenaires de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse.

Les ressortissants de ces Etats doivent satisfaire une double condition : être de nationalité d’un des Etats membres et titulaires d’un diplôme, titre ou certificat acquis dans cet Etat.

La directive n° 2001/19/CE du 14 mai 2001 relative à la reconnaissance de diplômes modifiant les directives en vigueur pose de nouveaux principes. S’agissant des diplômes d’infirmiers couverts par les directives no CE/77/452 et no CE/77/453, la directive no 2001/19/CE a prévu que dorénavant les Etats membres examinent les diplômes, certificats et autres titres d’infirmier acquis en dehors de l’Union européenne lorsque ces diplômes, certificats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la formation et/ou l’expérience professionnelle du ressortissant.

Il s’agit principalement de diplômes délivrés dans des pays d’Amérique latine reconnus en Espagne, de diplômes délivrés dans des pays anglo-saxons (Canada, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande...) reconnus au Royaume-Uni ou de diplôme de pays lusophones reconnus au Portugal (Brésil)...

Les dispositions de la directive n° 2001/19/CE sont en cours de transposition en droit français, l’ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles a modifié certains articles du code de la santé publique.

Désormais, l’article L. 4311-4 du code de la santé publique permet l’examen des demandes de ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificats d’infirmier acquis dans un des Etats tiers mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE. Certains textes réglementaires sont encore en cours d’élaboration. Toutefois il est possible d’appliquer ces dispositions sans attendre la parution de ces textes.

Il convient, en effet, de reprendre le dispositif mis en place pour les ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificats d’infirmiers non conformes aux directives communautaires. Dès lors, je vous invite à appliquer les procédures décrites dans la circulaire n 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à l’application du décret n° 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000 relatifs à l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier.

Ainsi, en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, les ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificats d’infirmiers acquis dans un des Etats tiers mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE peuvent bénéficier d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier délivrée par l’autorité administrative.

La DRASS peut décider, après l’avis de la commission instituée par l’article L. 4311-4, lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d’Etat d’infirmier, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l’objet d’une évaluation.

Les intéressés doivent fournir les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
- une attestation établie par l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent également l’exercice de la profession d’infirmier sur le territoire de cet Etat ;

- un document délivré et attesté par la structure de formation précisant les contenu et nombre d’heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée horaire des stages et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés ;
- le cas échéant, les attestations délivrées par les établissements d’emploi ou les autorités compétentes des Etats où la personne a travaillé établissant la durée et la nature de l’expérience professionnelle.

Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions. Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous éléments complémentaires utiles.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, J. Castex