Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DHOS/P 3 n° 2007-356 du 25 septembre 2007 relative à la procédure d’équivalence de diplômes pour l’accès à certains concours de la fonction publique hospitalière

Les concours externes d’accès à la fonction publique hospitalière sont réservés aux candidats titulaires de diplômes. Cette circulaire vient préciser le champ d'application du relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique qui dispose que les candidats inscrits à un concours de recrutement pour lequel un diplôme national est exigé doivent justifier de qualifications au moins équivalentes attestées.

Date d’application : 1er août 2007.

Références :
Décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation ; Arrêté du 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise.

Textes abrogés :
Décret n
o 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Circulaire DH/FH3 n
o 2000-33 du 19 janvier 2000 relative à la procédure d’assimilation, pour l’accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Annexes :
Annexe    I.  -  Champ d’application du décret no 2007-196 du 13 février 2007. Annexe   II.  -  Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation. Annexe  III.  -  Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise.         
Diffusion : les établissements de la fonction publique hospitalière doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional.


La ministre de la santé de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre).

    

Les concours externes d’accès à la fonction publique hospitalière sont réservés aux candidats titulaires de diplômes. Le type et le niveau de diplôme requis sont définis par le statut particulier du corps concerné.
    

Les dispositifs communautaires de reconnaissance mutuelle des diplômes sont contenus dans des directives : directives générales et directives sectorielles. A compter du 20 octobre 2007, les directives générales et sectorielles sont abrogées et remplacées par la nouvelle directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 entrée en vigueur le 20 octobre 2005.
    

Dans la fonction publique française, dans un premier temps, un dispositif d’assimilation, fondé sur une simple comparaison des diplômes, a été mis en place pour permettre aux candidats titulaires de diplômes délivrés dans les autres Etats de l’Union européenne de se présenter aux concours.
    

Dans son arrêt du 7 octobre 2004 dans l’affaire C-402/02 - accès à la profession d’éducateur spécialisé dans la fonction publique française, la Cour de justice des Communautés européennes a reproché au système français de ne pas prendre en compte les qualifications acquises par la voie de l’expérience professionnelle en complément des titres de formation et de ne pas avoir prévu la possibilité de mettre en oeuvre des mesures de compensation (stage ou épreuve d’aptitude) au profit des candidats.
    

Le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique dispose que les candidats inscrits à un concours de recrutement pour lequel un diplôme national est exigé doivent justifier de qualifications au moins équivalentes attestées. Il s’agit soit d’un autre diplôme délivré en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études d’un niveau équivalent, soit de l’expérience professionnelle du candidat. Ce décret définit de nouvelles règles en simplifiant les mécanismes d’équivalence (annexe I).
    
Selon la nature des diplômes concernés, des dispositions différentes s’appliquent. On peut ainsi distinguer :
    -  les dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation (annexe II) ;
    -  les dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise (annexe III).
    

Je vous remercie de diffuser la présente circulaire, qui fera l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, à l’ensemble des établissements publics de santé, des établissements sanitaires et sociaux, des établissements sociaux et médicosociaux dont les personnels relèvent de la fonction publique hospitalière.
    

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à la mise en oeuvre des présentes dispositions.

ANNEXE  I
LE CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET N
o 2007-196 DU 13 FÉVRIER 2007 (CHAPITRE Ier DU DÉCRET)

    

Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-41-73, marie-catherine.escolan@sante.gouv.fr.

A.  -  État d’origine des diplômes concernés
    
Les procédures prévues par le décret du 13 février 2007 sont applicables à tous les diplômes ou titres de formation délivrés en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

B.  -  Concours concernés
    
L’équivalence des diplômes est régie par les dispositions du décret du 13 février 2007 dès lors que le recrutement est subordonné, en application des statuts particuliers, à la possession d’un diplôme national. Ce dispositif s’applique à tous les concours pour lesquels un diplôme est exigé. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cas où des directives européennes ont été transposées en droit interne, pour des professions dont l’exercice est subordonné à la possession de diplômes, certificats ou titres de formation spécifiques faisant l’objet d’une procédure de reconnaissance. Pour la fonction publique hospitalière, les exceptions concernent les professions médicales et paramédicales ainsi que la profession d’assistant de service social.

C.  -  Particularités et innovations du dispositif

1.  La prise en compte de l’expérience professionnelle
    
Le dispositif édicté par le décret du 13 février 2007 innove par rapport à l’ancienne procédure d’assimilation par le fait qu’un candidat ne possédant pas le diplôme exigé par le statut particulier du corps concerné peut cependant accéder à un concours de recrutement, en demandant la prise en compte de son expérience professionnelle
    

Celle-ci peut être prise en compte :
    

a)  Soit en complément des titres de formation ;
    

b)  Soit en tant qu’élément d’acquisition des compétences : une durée minimale de trois ans est exigée, qui peut être réduite à deux ans quand les candidats justifient d’un titre de formation d’un niveau immédiatement inférieur.

2.  La suppression de toutes les commissions existantes
    
Le décret du 13 février 2007 supprime :
    

a)  La commission d’assimilation des diplômes délivrés dans d’autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen instituée par le décret du 21 juillet 1994 ;
    

b)  Toutes les commissions destinées à se prononcer sur les demandes de dérogation présentées par les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d’une formation équivalente (dans la fonction publique hospitalière, il s’agit des commissions délivrant des dérogations pour l’accès aux concours de recrutement dans les trois corps de directeurs).

3.  La conservation du bénéfice d’une décision favorable
    
Le candidat ayant obtenu une décision favorable en vue de l’inscription à un concours conserve le bénéfice de celle-ci en vue de son inscription ultérieure aux mêmes concours ou pour l’accès à un corps pour lequel la condition de diplôme est identique, sous réserve d’éventuelles modifications de la réglementation.

4.  Les candidats relevant d’un concours où un diplôme spécifique est exigé peuvent être entendus par la commission chargée d’examiner leur demande d’équivalence

ANNEXE  II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCOURS OUVERTS AUX CANDIDATS TITULAIRES DE DIPLÔMES OU TITRES SANCTIONNANT UN NIVEAU D’ÉTUDES DÉTERMINÉ RELEVANT D’UNE FORMATION GÉNÉRALE OU DE PLUSIEURS SPÉCIALITÉS DE FORMATION (CHAPITRE II DU DÉCRET)
    

Dossier suivi par Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-41-73, courriel : marie-catherine. escolan@sante.gouv.fr.
    

Le décret du 13 février 2007, dans un souhait de simplification des mécanismes d’équivalence, confié aux services gestionnaires des recrutements la mission de statuer directement sur les demandes d’équivalence à l’aide d’outils. Ceux-ci sont de deux ordres :

1.    Pour les diplômes et les titres de formation
    
a)  Le registre national des certifications professionnelles mis en place par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ;
    

b)  Le répertoire des diplômes de l’Union européenne (en cours d’élaboration). Dans cette attente, les services pourront se baser sur le nombre d’années d’études nécessaires pour l’obtention du diplôme et le niveau initial d’accès à ces études ;
    

c)  Pour les diplômes des Etats tiers, les services pourront se baser sur l’expertise des services du ministère de l’éducation nationale et du réseau ENIC-NARIC ;
    

d)  Pour des cas très précis, des arrêtés du ministre chargé de l’éducation nationale et de la fonction publique doivent être pris.
    
2. Pour l’expérience professionnelle (arrêté du 26 juillet 2007)
    
a)  La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 ;
    

b)  Une durée totale cumulée d’au moins trois ans à plein temps relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l’accès ou une durée totale cumulée d’au moins deux ans lorsque le candidat justifie d’un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis ;
    

c)  Les justificatifs suivants :
    -  un descriptif détaillé de l’emploi tenu, du domaine d’activité, du positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que les principales fonctions attachées à cet emploi ;
    -  une copie du contrat de travail ;
    -  pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 122-16 du code du travail.
    

A défaut des documents mentionnés ci-dessus, il peut produire :
    -  tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.
    

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
    

Elle peut demander la production de documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

ANNEXE  III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCOURS OUVERTS AUX CANDIDATS TITULAIRES D’UN DIPLÔME OU TITRE SPÉCIFIQUE PORTANT SUR UNE SPÉCIALITÉ DE FORMATION PRÉCISE (CHAPITRES III ET IV DU DÉCRET, ARRÊTÉ DU 21 SEPTEMBRE 2007)
    

Dossier suivi par Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-41-73, courriel : marie-catherine. escolan@sante.gouv.fr.
    

Dans ce cas de figure, les demandes d’équivalence des candidats sont examinées par une commission.

A.  -  Les différentes commissions

1.  La commission nationale

a)  Composition
    
Elle est composée de cinq membres qui sont :
    -  un conseiller d’Etat, président ;
    -  un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
    -  un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
    -  un représentant du ministre chargé de la santé ;
    -  un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
    

Un membre suppléant est nommé dans les même conditions pour chaque membre titulaire. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins au ministère de la santé.

b)  Compétences
    -  les concours organisés au niveau national. A ce jour, seuls les concours de recrutement des directeurs des soins sont du ressort de la commission nationale ;
    -  voie de recours contre les décisions des commissions régionales.

2.  Les commissions régionales

a)  Composition
    
Elles sont instituées auprès du préfet de région et composées de cinq membres qui sont :
    -  un représentant du préfet de région, président ;
    -  un représentant du recteur d’académie ;
    -  un représentant du préfet d’un des départements de la région ;
    -  un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
    -  le conseiller technique régional en travail social ;
    Un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire. Le secrétariat est assuré par les services du préfet de région.

b)  Compétences
    
Les concours organisés au niveau régional, départemental et local.

B.  -  Fonctionnement des commissions
    
Les commissions peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires hospitaliers pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes.
    

Le président convoque les membres de la commission et, le cas échéant, les experts. La commission statue à la majorité des membres présents.
    

La commission peut demander tous éléments de nature à l’éclairer en vue de l’examen de la demande d’équivalence.
    

La décision de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves par l’autorité chargée de l’organisation du concours.
    

Les décisions défavorables des commissions doivent être motivées et indiquer les voies et délais de recours.

C.  -  Travaux préparatoires à la décision
    
La commission procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l’expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l’expérience professionnelle relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte.
    

Pour établir cette comparaison, la commission tient compte :
    -  de la durée de la formation, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique ;
    -  du cycle d’études nécessaire pour obtenir le diplôme requis ;
    -  des matières couvertes par ce cycle ;
    -  du niveau initial requis pour y accéder.

D.  -  Les mesures compensatoires

1. Diplôme d’une durée inférieure d’au moins un an à celle du diplôme requis ou titre portant sur des matières substantielles différentes
    

La commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d’adaptation d’une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d’aptitude préalablement à son inscription au concours.

2. Expérience professionnelle acquise dans une autre profession
    
Lorsque l’expérience professionnelle n’a pas été acquise dans une profession comparable, la commission peut proposer au candidat, avant de s’inscrire au concours, et après en avoir défini le contenu, soit un stage d’une durée maximale de trois ans, soit une épreuve d’aptitude.

E.  -  Constitution du dossier
    
Le candidat doit renseigner sur le dossier d’inscription les rubriques relatives au diplôme, au titre de formation et, le cas échéant, à l’expérience professionnelle relevant du domaine d’activité de la profession à laquelle le concours donne accès. Les services organisateurs de concours assurent la réception des demandes d’équivalence et leur transmission au secrétariat de la commission.
    

Il doit fournir :
    -  une copie du diplôme ou titre dont il est titulaire ;
    -  le cas échéant, les documents attestant de son expérience professionnelle [
cf. annexe 2 - 2o) c)].
    

Tous les documents doivent faire l’objet d’une traduction en français des rubriques qui y figurent.

F.  -  Corps et grades de fonctionnaires concernés par les commissions d’équivalence

1.  La commission nationale
    
Corps des directeurs de soins.

2.  Les commissions régionales
    
Adjoints des cadres techniques de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Agents techniques spécialisés ;
Animateurs ;
Assistants socio-éducatifs, emploi d’éducateur spécialisé ;
Blanchisseurs ouvriers d’Etat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Blanchisseurs ouvriers professionnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Cadres de santé ;
Cadres socio-éducatifs ;
Conducteurs ambulanciers ;
Conducteurs ambulanciers de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Conseillers en économie sociale et familiale ;
Dessinateurs ;
Educateurs de jeunes enfants ;
Educateurs techniques spécialisés ;
Ingénieurs hospitaliers ;
Ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale ;
Ingénieurs hospitaliers en chef de 2
e classe de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Maîtres ouvriers ;
Moniteurs-éducateurs ;
Ouvriers d’Etat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Ouvriers professionnels qualifiés ;
Ouvriers professionnels de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Techniciens supérieurs hospitaliers.