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Circulaire DHOSP/P 1 n° 2001-403 du 10 août 2001 relative à la prise en compte pour la retraite des décisions de promotion prises en faveur de certains agents de la fonction publique hospitalière dans le cadre de nouvelles dispositions statutaires

Date d'application : immédiate.

Référence : article 15-1 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les Préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

Notre attention a été appelée sur la situation de certains agents qui peuvent bénéficier d'une promotion de grade avant leur départ à la retraite dans le cadre de nouvelles dispositions statutaires intervenues en leur faveur.

Conformément aux instructions données en la matière, il est systématiquement demandé aux établissements de réunir les commissions paritaires compétentes afin d'examiner parmi les candidatures d'agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade, celles concernant les agents susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans des délais rapprochés.

A cet égard, nous appelons l'attention des autorités investies du pouvoir de nomination sur la date des décisions d'avancement consécutives à l'avis des commissions paritaires locales qui doit être impérativement antérieure à la date de radiation des cadres.

En effet, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ne prend pas en compte dans le calcul déterminant le montant de la pension les décisions d'avancement qui interviendraient après la date de radiation des cadres pour admission à la retraite.

La position de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales résulte :
- de l'article 15.1 (chapitre II relatif à la détermination du montant de la pension) du décret du 9 septembre 1965 précité aux termes duquel, les émoluments de base sont constitués par ceux soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ;
- de la jurisprudence du conseil d' Etat (arrêt Chesneau du 6 février 1985 et Jaegert du 12 juillet 1995) qui ne permet aux bénéficiaires de pensions de se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.

Afin que les agents concernés par ces dispositions ne subissent pas de préjudice au moment de la liquidation de leurs droits à pension, nous vous saurions gré d'assurer la diffusion de la présente instruction auprès de tous les établissement publics de santé, sociaux et médico-sociaux dont les agents relèvent du statut de la fonction publique hospitalière.

Pour le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins empêché :
Le chef de service, J. Lenain