Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DRP n° 5/2000, ENSM N° 2/2000 du 7 janvier 2000 relative aux maladies professionnelles ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Aux termes de l'arrêté du 29 mars 1999, la liste des maladies pouvant ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès l'âge de cinquante ans comprend l'affection figurant au tableau n° 30 bis et les affections figurant aux A, C, D et E du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

En raison de leur faible gravité, les affections prévues au B du tableau n° 30 ont été exclues du dispositif.

Pour présenter leur dossier à la caisse régionale chargée de l'instruire, les demandeurs de la nouvelle allocation doivent fournir copie de la notification de la reconnaissance de maladie professionnelle établie par la caisse primaire d'assurance maladie. Lorsque la notification ne permet pas d'établir que la maladie professionnelle est inscrite à l'arrêté du 29 mars 1999, la caisse régionale sollicite la caisse primaire qui l'a émise.

Or, il est rapidement apparu qu'un nombre relativement élevé de demandes rejetées au motif que la maladie professionnelle a été reconnue au titre du B du tableau n° 30 concernaient des demandeurs dont le taux actuel d'I.P.P. est égal ou supérieur à 10 %, atteignant parfois 50 %.

Eu égard aux dispositions du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (partie 6 'affections respiratoires'), il est peu vraisemblable que la maladie au titre de laquelle a été prononcé un taux d'I.P.P. supérieur à 10 % puisse être qualifiée de lésion pleurale bénigne.

En effet, le taux d'I.P.P. le plus élevé du barème correspondant à celui d'une maladie du B du tableau n° 30 est de 10 %, maximum prévu pour les épaississements pleuraux.

En fait, il apparaît que le taux d'I.P.P. est réévalué au fur et à mesure de l'aggravation de l'état de santé de la victime sans que la maladie initialement reconnue soit requalifiée.

En pratique, cette requalification n'a, du point de vue de la réparation et de la tarification, aucune conséquence concrète. Dans la plupart des cas d'aggravation, elle n'est pas effectuée.

Il en résulte que des demandeurs atteints de maladies graves provoquées par l'amiante, donc visés par le nouveau dispositif, ne peuvent bénéficier de ce dernier parce que la maladie à l'origine de la majoration de leur taux d'I.P.P. n'a fait l'objet d'aucune notification.

D'ores et déjà, des commissions de recours amiable saisies sur des rejets opposés à de tels demandeurs ont invité les intéressés à présenter à leur caisse primaire une demande de requalification de la maladie.

Je vous demande en conséquence, pour les demandeurs bénéficiant de taux d'I.P.P. supérieurs à 10 % pour des épaississements pleuraux ou supérieurs à 5 % pour des plaques pleurales, de demander à la C.P.A.M. de vérifier auprès du service médical à quel paragraphe du tableau n° 30 correspond l'affection à l'origine du taux d'I.P.P.

Cette interrogation concerne les deux catégories suivantes :
- demandeurs de l'allocation 'amiante' orientés vers la caisse primaire par la C.R.A.M. ou la commission de recours amiable en vue d'une actualisation de la maladie professionnelle ;
- dossiers en stock des personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle du B du tableau n° 30 avec un taux d'I.P.P. égal ou supérieur à 10 % pour des épaississements pleuraux ou supérieurs à 5 % pour des plaques pleurales, âgées de moins de soixante ans.

Pour ces deux catégories, la requalification éventuelle que vous estimeriez nécessaire devra prendre effet à la même date que celle de la fixation du dernier taux d'I.P.P.

Concernant les nouvelles demandes d'aggravation au titre des maladies provoquées par l'amiante, je vous demande de bien préciser sur la notification de majoration du taux d'I.P.P., au titre de quel paragraphe du tableau n° 30 elle est attribuée.

Vous voudrez bien me rendre compte le cas échéant des difficultés que pourrait soulever la présente instruction.

Le directeur des risques professionnels, Gilles EVRARD. Le médecin-conseil national adjoint, Dr Alain ROUSSEAU.

I 4, M 20.

(Adressée aux Directeurs des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale, des caisses régionales d'assurance maladie, aux médecins-conseils régionaux, et aux médecins-conseils chefs de service des échelons locaux.)