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Circulaire DSS/Agriculture n° 2003-350 du 15 juillet 2003 relative à la réforme du contentieux technique de la sécurité sociale et aux tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI)


Références :
Article 35 de la de modernisation sociale ;
Article 66 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 ;
Nouveau code de procédure civile ;
Décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 relatif au contentieux de la sécurité sociale ;
Décret n° 2003-615 du 3 juillet 2003 abrogeant diverses dispositions relatives au contentieux de la sécurité sociale ;
Arrêté du 6 juin 1963 relatif aux honoraires dus aux praticiens pour les expertises médicales en matière de sécurité sociale ;
Arrêté du 3 juillet 2003 relatif aux honoraires dus aux médecins experts à l'occasion des consultations effectuées à la demande des juridictions de sécurité sociale.


Textes abrogés :
Article R. 142-23, dernier alinéa de l'article R. 142-24-3, articles R. 143-32, R. 143-33, R. 711-22, D. 412-55 du code de la sécurité sociale ;
Décrets n° 89-854 et n° 89-855 du 21 novembre 1989, adaptant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale au jugement des recours formés contre les décisions des commissions départementales de l'éducation spéciale et contre certaines décisions des COTOREP ;

Deuxième alinéa de l'article 158 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Décrets n° 60-420 du 25 avril 1960, n° 60-591 du 20 juin 1960, n° 60-592 du 20 juin 1960 modifié, décret n° 68-1091 du 27 novembre 1968 relatifs au contentieux technique de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Décret n° 71-40 du 6 janvier 1971 modifié, relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres et rapporteurs de la commission nationale technique et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale ;
Décret n° 87-610 du 29 juillet 1987, relatif aux indemnités susceptibles d'être attribuées aux présidents des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
Arrêté du 10 février 1947 modifié, fixant le ressort et le siège des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ;
Articles 1er à 12 de l'arrêté du 28 avril 1959 relatif aux taux et aux modalités de règlement des frais de contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Arrêté du 8 avril 1960 relatif aux frais de déplacement des assurés et assujettis en matière de contentieux de la sécurité sociale ;
Arrêté du 20 décembre 1990 relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres de la commission nationale technique et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale ;
Arrêté du 9 avril 1991 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être attribuées aux magistrats honoraires assurant la présidence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

Date d'effet : 7 juillet 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social, services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles)

Le décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, paru au Journal officiel du 5 juillet 2003, rend effective la réforme du contentieux technique de la sécurité sociale prévu par l'article 35 de la de modernisation sociale. Ce texte prend effet un jour franc après sa parution au Journal officiel, soit le 7 juillet 2003.

A cette date, les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) actuels cessent de fonctionner ; ils ne peuvent plus prononcer aucun jugement ; l'article 20 du décret met fin aux fonctions de leurs membres. Les affaires en cours sont interrompues au stade qu'elles avaient atteint ; elles doivent être transférées en l'état aux nouveaux TCI.

Conséquence essentielle de la réforme, les TCI sont désormais de véritables juridictions, ce qui entraîne un changement profond dans leur organisation et leur fonctionnement, comme dans l'intervention des personnes qui participent à leur activité.

La constitution des nouveaux TCI

Le siège du TCI est fixé par le décret en son annexe II ; c'est en fait celui de la ville siège de la DRASS. Son ressort est celui de la région administrative, à l'exception des contentieux du département de la Moselle, qui sont partagés entre les TCI de Nancy et ceux de Strasbourg selon l'organisme débiteur de prestations concerné, pour tenir compte de la gestion particulière de la sécurité sociale en Alsace-Moselle. De même, pour le régime agricole, les départements de la Corse du Sud et de la Haute-Corse relèvent du TCI de Marseille.

Le TCI est rattaché, pour sa constitution, son installation et le contrôle général de son bon fonctionnement, à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège. Le TCI porte le nom de sa ville siège ; les audiences qui sont tenues hors de la ville siège sont des audiences foraines, qui doivent être fixées par le premier président de la cour d'appel.


Le ministère de la justice et les autorités judiciaires sont chargés de la constitution des nouvelles juridictions. Le garde des Sceaux nomme les présidents et les présidents de formation de jugement, sur propositions des premiers présidents de cour d'appel ; les premiers présidents de cour d'appel nomment les assesseurs sur propositions des organisations représentatives d'employeurs et de salariés que vous avez recueillies.

Un arrêté interministériel, en préparation, va fixer le nombre de formations de jugement du TCI de votre région, selon les demandes que vous avez établies. Ce nombre pourra évoluer en fonction de l'activité du futur TCI.

Le président du TCI organise l'ensemble de l'activité de la juridiction ; il répartit les assesseurs entre les formations de jugement, un même assesseur pouvant siéger dans plusieurs formations ; il fixe le calendrier des audiences et répartit les affaires entre les formations de jugement. Il assure le bon fonctionnement de la juridiction. Il a un suppléant, qui assure cette mission lorsque le président est indisponible.


A une exception près, tous les TCI comprendront plusieurs formations de jugement. Le président du TCI comme son suppléant peuvent présider une formation de jugement.


Il est souhaitable qu'à chaque formation de jugement qui va être créée corresponde la nomination d'un président. Mais, rien ne s'oppose à ce qu'une formation de jugement soit créée et reste vacante dans l'attente de la nomination d'un président. En revanche, il ne peut y avoir plusieurs présidents pour une même formation de jugement.

Les assesseurs peuvent siéger dans plusieurs formations de jugement, avec des présidents différents, selon la répartition arrêtée par le président du TCI.
Les audiences foraines sont tenues hors de la ville siège aux lieux et jours fixés par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Elles sont assurées par l'un des présidents de formation de jugement. Rien ne s'oppose à ce qu'un président siège régulièrement, en audience foraine, dans la même ville.
Il n'existe plus de formation de TCI spécifique aux régimes spéciaux ou à une nature de décisions ; seule une composition particulière est prévue pour le régime agricole, avec des assesseurs désignés sur proposition des organisations représentatives d'agriculteurs. Un même président peut siéger en formation agricole ou non agricole, avec les assesseurs correspondant au régime concerné.


Chaque formation de jugement est impérativement composée, lorsqu'elle siège, d'un président et de quatre assesseurs. Il n'est pas prévu, dans la rédaction actuelle de la loi, que le TCI puisse siéger en formation restreinte en cas de défaillance d'un assesseur.

Compétence des TCI

La compétence des TCI est inchangée ; c'est celle du contentieux technique définie à l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s'ajoutent les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 du code du travail, et de l'article L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles, qui rattachent aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale la contestation de certaines décisions des COTOREP et celle des décisions des CDES.

L'abrogation des premiers alinéas de l'article R. 143-1 dans sa précédente rédaction a pour effet de ne plus permettre que le TCI se prononce, dans certaines circonstances, par une même décision, sur le caractère professionnel d'une lésion et sur le taux d'incapacité permanente partielle : cette disposition, qui conduisait à ce que les TCI empiètent dans le domaine du contentieux général, n'était manifestement pas en accord avec les dispositions législatives qui ont seules pouvoir de définir les compétences des juridictions.


L'appel des décisions des TCI, dont la possibilité a été élargie à toutes les affaires de leur compétence, à la suite de la modification de l'article L. 143-2 par la , est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dont l'activité est réorganisée en quatre sections par l'article R. 143-15.

La procédure

Les nouvelles juridictions sont soumises au livre Ier du nouveau code de procédure civile (NCPC), sous réserve des adaptations apportées par le décret pour tenir compte des spécificités liées à la nature du contentieux technique : celui-ci concerne, le plus souvent, des personnes handicapées, de surcroît en difficulté sociale ; du fait de son caractère essentiellement médical, il requiert l'intervention de médecins experts pour la quasi-totalité des affaires.

Pour garder à ce contentieux son caractère abordable, la saisine du TCI est simplifiée, puisque le recours peut être introduit par déclaration orale ou écrite auprès du secrétariat de la juridiction. Tous les recours doivent être enregistrés, y compris en l'absence de toutes les pièces utiles ; il revient ensuite au TCI de se prononcer sur leur recevabilité. Par exception à la règle devant les juridictions civiles, le coût des expertises n'est pas à la charge d'une partie, sauf dans les cas de recours jugés abusifs, selon les dispositions de l'article R. 144-6.

Les nouvelles procédures devant le TCI répondent aux censures que son précédent fonctionnement avait encourues. Elles garantissent, pour les parties, le respect de la procédure contradictoire : les parties doivent avoir connaissance de toutes les pièces du dossier, qu'elles sont tenues de se communiquer entre elles. Le secrétariat doit veiller au strict respect de la communication de la totalité des pièces entre les parties ; il leur adresse les rapports des médecins experts commis par le tribunal.

Pour ce qui concerne la communication de pièces à caractère médical, l'article L. 1111 du code de la santé publique prévoit que l'intéressé peut choisir de recevoir les documents médicaux qui le concernent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Cette faculté doit être indiquée aux requérants ; elle ne doit pas être confondue avec l'assistance ou la représentation à l'audience, qui ne peut être assurée par un médecin (voir ci-après). Les pièces médicales qui concernent une autre personne, par exemple dans le cas d'un recours de l'employeur ou d'un recours concernant une majoration pour conjoint à charge, ne peuvent être communiquées que par l'intermédiaire d'un médecin. Lorsque le requérant est représenté par un avocat, celui-ci ne peut recevoir directement les pièces médicales concernant son client.

La procédure devant le TCI est essentiellement orale. Les parties doivent impérativement être convoquées à l'audience. Elles comparaissent elles-mêmes et doivent pouvoir s'exprimer sur l'affaire devant le tribunal.

Assistance et représentation

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter à l'audience par un avocat. Elles peuvent demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Il n'a pas été juridiquement possible de prévoir, par décret, la possibilité d'autres modalités d'assistance ou de représentation, par un membre de la famille ou par un médecin par exemple. Une disposition législative va être mise à l'étude pour les introduire ultérieurement.


Cette impossibilité d'assistance ou de représentation par un médecin signifie qu'à l'audience un médecin choisi par le requérant ne peut parler en son nom ou l'aider à faire valoir son point de vue.


Toutefois, l'article 242 du NCPC prévoit que le technicien (ici le médecin expert), « peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes. » L'expert pourra donc demander l'avis du médecin traitant ou d'un médecin de la caisse au moment de la consultation ou de l'expertise. L'expert n'accomplira pas nécessairement toute sa mission en présence des deux parties, notamment lors de l'examen du requérant ; il sollicite librement les concours dont il estime avoir besoin, sous le contrôle du tribunal.

Selon le même article 242, l'expert ou les parties peuvent demander que le médecin du requérant comme celui de la caisse soient entendus par le tribunal et c'est le tribunal qui décide d'agréer cette demande. Mais il ne peut s'agir pour le médecin entendu dans ces circonstances que d'apporter un éclairage technique sur le dossier, non de plaider une cause.

L'article L. 124-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses peuvent être représentées par l'un de leurs administrateurs, l'un de leurs employés, ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale. Les médecins conseils, qui relèvent de la CNAMTS, peuvent donc continuer à représenter la caisse défenderesse. Mais, en cette qualité, ils agissent comme partie, et non comme « sachant » pouvant apporter des éléments médicaux à l'expert. Un même médecin conseil ne peut représenter la caisse à l'instance en tant que partie et apporter un avis technique à l'expert.


De même, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, défendeur au nom du préfet dans les affaires concernant des décisions de COTOREP et de CDES peut être représenté par un agent de son service (voir ci-après).

L'intervention des médecins experts

Pour pouvoir juger les affaires en toute connaissance de cause, le tribunal peut ordonner des mesures d'instruction destinées à l'éclairer : ce sont des actes réalisés selon les principes d'intervention d'un « technicien », au sens des articles 232, 256, 263 du NCPC. Dans le domaine du contentieux technique, le terme de médecin expert s'applique à tous les médecins à qui le TCI confie une mission, que ce soit pour réaliser une consultation ou une expertise.

Les médecins experts sont choisis en raison des compétences qui les qualifient pour la mission qui leur est confiée. Il n'est pas obligatoire qu'ils soient inscrits sur la liste des experts spécialisés en matière de sécurité sociale, même si cette référence apparaît souhaitable. En effet, les médecins mandatés par le TCI exécutent une consultation ou une expertise au sens du NCPC, et non une expertise au sens de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. S'ils ne sont pas inscrits sur une liste d'experts, les médecins doivent, avant l'accomplissement de chaque mission judiciaire, prêter serment devant le tribunal qui les désigne.

Lorsqu'une consultation a été ordonnée, elle peut avoir lieu, selon l'organisation des audiences qui sera retenue, soit sur place, dans les locaux du tribunal où la présence d'un médecin aura été prévue, soit au cabinet du médecin expert.

Dans le premier cas, l'audience se déroule en trois temps : le TCI décide de faire exécuter une consultation, celle-ci est exécutée sur place sur-le-champ, l'audience reprend, au cours de laquelle l'expert expose oralement son rapport devant les parties et, après débat contradictoire, le TCI statue.


Cette première possibilité prévue par le décret a pour but de ne pas alourdir les procédures et de limiter les déplacements de requérants souvent handicapés. Elle peut être mise en oeuvre, par exemple, en faisant intervenir simultanément deux médecins experts, effectuant les consultations et rapportant devant le TCI en alternance.


Dans le second cas, la procédure requiert trois convocations du requérant : à une audience au cours de laquelle est ordonnée la mesure d'instruction, au cabinet du médecin expert pour qu'il effectue la consultation, à une seconde audience où le TCI statue après avoir pris connaissance du rapport de l'expert et entendu les parties.

Lorsqu'une expertise a été ordonnée, soit d'emblée, soit parce que la consultation s'est avérée insuffisante, elle a lieu au cabinet du médecin expert, car il s'agit d'une investigation plus complète. La décision ordonnant la mesure d'instruction peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

A la suite d'une expertise ou lorsque la consultation a lieu au cabinet du médecin expert, celui-ci établit un rapport écrit qui doit être porté à la connaissance des deux parties avant l'audience.


Le rôle des médecins experts devant le TCI se trouve donc profondément modifié par la réforme : ils ne font plus partie du TCI ; ils exposent leurs conclusions devant la juridiction ou les lui adressent par écrit ; les parties ont communication de leurs conclusions, qu'elles peuvent contester ; ils ne participent plus aux délibérations du tribunal.

Le secrétariat du TCI

Comme vous en avez déjà l'expérience avec le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), le secrétariat du TCI fonctionne comme un greffe de juridiction, auprès de laquelle il est placé et dont il assure le fonctionnement.

Le secrétariat demeure néanmoins rattaché, soit à la compétence du ministère chargé de la sécurité sociale, soit à celle du ministère chargé de la protection sociale agricole pour les affaires concernant les personnes exerçant une profession agricole. Il relève donc de la responsabilité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou de celle du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA), qui doit veiller à ce qu'il ait les moyens en personnels et les moyens matériels nécessaires à son bon fonctionnement.


Le secrétaire de la formation non agricole du TCI doit être un fonctionnaire de la DRASS ; il est désigné au début de chaque année judiciaire, soit au 1er janvier de l'année, pour une durée d'un an renouvelable. Cependant, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du décret, la première nomination sera prononcée pour le temps de l'année 2003 restant à courir.

Il est de la compétence du DRASS de nommer, dans les meilleurs délais, le secrétaire de la formation du tribunal dont il a la responsabilité, afin que le président du TCI ait immédiatement un interlocuteur, et que le secrétariat puisse être réorganisé en fonction des procédures nouvelles et de l'installation de la nouvelle application informatique. Nommé par le DRASS, le secrétaire garde son statut d'appartenance et continue à relever de la DRASS pour sa notation, son avancement, ses droits à congés.

Le secrétariat de la formation agricole est assuré, soit par le chef du SRITEPSA lui-même, soit par un fonctionnaire de son service qu'il désigne. Cette désignation est prononcée pour une année judiciaire ou, s'il s'agit d'une désignation en cours d'année, pour le reste de l'année à courir. Si le chef du SRITEPSA assure lui-même le secrétariat, aucun renouvellement n'est nécessaire, tant qu'il demeure en fonctions, ou qu'il ne désigne pas un fonctionnaire de son service.


Dans les départements d'outre-mer, il n'existe qu'un seul secrétariat, relevant de la responsabilité de la structure qui exerce les missions de sécurité sociale dévolues aux DRASS en métropole, dont le directeur désigne le secrétaire du TCI parmi les fonctionnaires de son service. Il s'agit des directions de la santé et du développement social en Guadeloupe, Guyane et Martinique, et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion.

Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire est placé sous l'autorité du président du TCI, dont il met en oeuvre les directives pour l'organisation de l'activité de la juridiction. Il prête serment devant le tribunal de grande instance. Le serment est renouvelé lors de chaque désignation. Lorsque le secrétaire du tribunal est indisponible (par exemple en cas de congé de maladie) il est automatiquement suppléé par la personne du secrétariat la plus ancienne dans la situation statutaire la plus élevée.

Le rôle du secrétaire est double. Il a des fonctions juridictionnelles, et ses missions à ce titre sont décrites à l'article R. 143-39 : notamment, il a la responsabilité de la conservation des pièces des dossiers et des minutes des audiences, il tient les registres, assiste les juges à l'audience. Il a des fonctions administratives, et à ce titre il organise le fonctionnement du secrétariat de façon à répondre aux directives générales d'activité données par le président et à assurer la continuité du fonctionnement du secrétariat en toutes circonstances.

Le secrétaire a autorité sur les personnels affectés au secrétariat, fonctionnaires de l'Etat, agents de caisse ou contractuels. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer l'exercice de certaines de ses fonctions à ses collaborateurs, agents de droit public ou de droit privé, qui doivent eux aussi prêter serment.

La présence d'un secrétaire à l'audience est dans tous les cas nécessaire, pour assurer la tenue des notes d'audience, c'est-à-dire la transcription des déclarations orales des parties et éventuellement de l'expert. Si la situation des personnels rend cette obligation de présence difficile à remplir lorsque le TCI tient des séances foraines, il est possible d'avoir recours à des agents affectés dans les secrétariats de TASS, dont l'intervention pour le compte du TCI devra être officialisée par une décision du DRASS, ou du SRITEPSA, sous forme de note de service.


Le secrétariat du TCI demeure rattaché à la DRASS ou au SRITEPSA, mais il ne peut plus être considéré comme l'un de leurs services. La réforme conduit à individualiser l'activité du secrétariat et il importe d'identifier les dépenses du TCI par rapport à celles de la DRASS ou du SRITEPSA, puis d'établir progressivement un fonctionnement distinct, selon des modalités compatibles avec la continuité de l'activité de la juridiction et de la mise en place de la réforme.

La récente modification des modalités de financement du fonctionnement des TCI, apportée par l'article 66 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 pour les régimes non agricoles incite à effectuer ce partage d'activité et le facilite.

Dans l'immédiat, dans l'attente d'un déménagement futur du TCI et de son secrétariat, qui n'est ni urgent, ni obligatoire, mais peut être envisagé lorsqu'une opportunité se présentera, il convient de bien identifier ses locaux, notamment la salle où se tiennent les audiences, par une signalisation adaptée.

Les rémunérations, indemnisations et remboursements de frais

Les dispositions relatives aux rémunérations, indemnisations et remboursements de frais sont réunies à l'article 12 du décret. Elles concernent toutes les juridictions de sécurité sociale, TASS, TCI, CNITAAT. Elles se substituent à celles des arrêtés des 28 avril 1959 et 8 avril 1960 qui sont abrogés par arrêté du 3 juillet 2003.

La rémunération des présidents de TASS qui ne sont pas en activité et des présidents de TCI est à la charge du budget de l'Etat, sur des crédits inscrits au chapitre 31 96 40 des ministères sociaux. Les autres rémunérations, notamment celles des assesseurs et des médecins experts, le remboursement des frais de déplacement des présidents, assesseurs, médecins experts, requérants, témoins, membres du secrétariat de la juridiction, sont à la charge des régimes de sécurité sociale.


1. La rémunération des présidents de TASS qui ne sont pas en activité et des présidents de TCI.


Ils perçoivent une indemnité par audience d'une demi-journée. Deux audiences peuvent être tenues le même jour.


La rémunération des présidents est liée à l'activité juridictionnelle ; l'indemnité rémunère la tenue d'audience proprement dite, les études qui lui sont préparatoires et l'élaboration de tous actes et décisions qui lui sont rattachés.

Par ailleurs, les fonctions administratives d'organisation générale des travaux du tribunal, qui incombent au seul président de la juridiction, doivent également être prises en compte. Pour ce faire, il faut considérer que le temps passé par le président de la juridiction à des tâches administratives doit être rémunéré comme temps d'audience.

La rémunération des présidents représente, par audience, le quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade, soit l'indice réel majoré 834 de la fonction publique, dont elle suit l'évolution. Le montant de cette rémunération se calcule comme suit :
Indice 100 réel majoré brut annuel : 5 249,33 EUR (au 1er décembre 2002).
Indice 834 annuel : 5 249,33 : 100 x 834 = 47 779,41 EUR.
Indice 834 mensuel : 47 779,41 : 12 = 3 648,28 EUR.
Quarantième mensuel : 3 648,28 : 40 = 91,20 EUR.

2. La rémunération des assesseurs des TASS, des TCI et de la CNITAAT.

Les modalités de leur rémunération demeurent inchangées. Elle comporte, pour chaque audience d'une demi-journée à laquelle ils participent :
une indemnité telle que prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale qui se calcule ainsi :
Formule figurant à l'article 140 du code de procédure pénale : indemnité = 40 + ( S x 8).
Du fait du passage à l'euro, cette formule devient : 6,10 + ( S x 8), où S représente le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut horaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, soit, au 1er janvier 2003 : 6,83 EUR.

L'indemnité d'audience des assesseurs est, pour l'année 2003, de : 6,10 + (6,83 x 8) = 60,74 EUR.
une indemnité pour perte de salaire pour les assesseurs représentant les travailleurs salariés. Cette perte de salaire doit être justifiée par une attestation de l'employeur, que l'assesseur doit produire au secrétariat de la juridiction. Le remboursement porte sur le traitement brut, plus les charges sociales patronales. La somme est versée soit à l'employeur s'il a maintenu la rémunération de son salarié, modalité à privilégier car elle est plus simple, soit à l'assesseur s'il y a eu retenue effective sur son salaire, avec de surcroît paiement des charges patronales à l'URSSAF ou à la CMSA.
un remboursement pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, qui est égal à 6 fois le montant brut horaire du SMIC en vigueur à la date de l'audience soit à compter du 1er juillet 2003 : 7,19 EUR x 6 = 43,14 EUR.

Chaque année judiciaire, en janvier, les assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants doivent attester, par déclaration, qu'ils exercent une activité professionnelle justifiant la perception d'une compensation pour perte de gain.

3. La rémunération des médecins experts.

La rémunération des expertises est inchangée ; elle reste fixée selon l'arrêté du 6 juin 1963, auquel renvoie l'article R. 144-7-3. Le renvoi à l'arrêté de 1963 ne vaut que pour la rémunération des expertises pratiquées par les médecins experts (art. 2, 3, 4 de l'arrêté).

La rémunération des consultations ordonnées par les TCI et la CNITAAT est fixée par l'arrêté du 3 juillet 2003.

Les dispositions de la lettre du 27 juin 1955, qui admettent le versement d'honoraires de carence, lorsque l'examen par le médecin expert ne peut avoir lieu au moment prévu, du fait de la défection du requérant, sont maintenues. Ce versement forfaitaire est égal à « une somme égale, suivant le cas, au montant d'une consultation majorée, éventuellement, soit de la différence entre V et C, soit de l'indice kilométrique en cas de déplacement donnant lieu à paiement de cette indemnité ».

4. Remboursement des frais de déplacement.

Les présidents de TCI, et de TASS lorsqu'ils ne sont pas en activité, ainsi que les assesseurs, perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, qui régit les remboursements des frais de déplacement des personnels de l'Etat.

Les médecins experts perçoivent, pour se rendre au domicile du requérant ou au siège du tribunal, les frais de déplacement prévus par l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1963, dans des conditions inchangées par rapport à la situation actuelle. Si l'organisation des audiences entraînait des frais de séjour pour le médecin expert (un déjeuner par exemple), le remboursement de frais serait celui du décret de 1990.

5. Cotisations et protection sociale.

La rémunération versée aux présidents de TCI, et de TASS lorsqu'ils ne sont pas en activité, ainsi qu'aux assesseurs, est soumise au prélèvement de la CSG et de la CRDS. Dans l'attente de dispositions mieux adaptées, ils bénéficient de l'assurance AT/MP prévue aux articles L. 412-8-6° et D. 412-79-III-A du code de la sécurité sociale, pour laquelle des cotisations de l'employeur sont dues.

Les médecins experts continuent de relever, pour leur régime de cotisations sociales, des dispositions relatives aux collaborateurs occasionnels du service public prévues par le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000.

6. Frais de déplacement des requérants.

Le décret prévoit que les requérants devant une juridiction de sécurité sociale sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour pour se rendre à la convocation d'un médecin expert (art. R. 144-7-6).

Pour ce qui concerne les TCI, cette convocation peut être distincte de la convocation l'audience et les frais de transport pour se rendre au TCI ne sont pas remboursés en tant que tels. Le remboursement porte sur les frais de transport et de séjour de l'assuré soit pour se rendre au cabinet du médecin expert lorsque la consultation ou l'expertise y a lieu, soit pour se rendre au TCI lorsque les consultations ont lieu sur place. Cette règle renforce l'intérêt d'une organisation des audiences qui permet les consultations sur place. Si le TCI ordonne plusieurs examens médicaux, par exemple une consultation suivie d'une expertise, chaque déplacement de l'assuré donne lieu à remboursement.


Les modalités de remboursement sont celles du décret de 1990 pour les trajets et les frais de séjour. Cependant, le nouvel article R. 144-7-6 prévoit, par renvoi aux dispositions du livre III du code de la sécurité sociale relatif aux frais de transport des assurés, que le médecin expert, lors de l'examen du requérant auquel il procède, peut autoriser le remboursement de son déplacement en transport sanitaire adapté, ou la prise en charge des frais de transport et de séjour d'une personne l'accompagnant.

Les décisions des COTOREP et des CDES

Les deux articles législatifs du code du travail et du code de l'action sociale et des familles évoqués ci-dessus, qui rattachent le contentieux des décisions des COTOREP relatives à la désignation d'établissements et services médico-sociaux et à l'appréciation du taux d'incapacité et celui des décisions des CDES aux juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, prévoient que sont prises par décret les dispositions d'adaptation nécessaires.

Ces dispositions sont contenues dans le nouvel article R. 144-9, qui rend les procédures devant les TCI et la CNITAAT applicables à ces contentieux. Les deux décrets de 1989 qui prévoyaient une composition spécifique du TCI pour l'examen de ces dossiers sont abrogés.

La novation majeure du texte est d'apporter une précision quant au défendeur en ces affaires. Le décret désigne le préfet de département. En effet, les COTOREP et les CDES, qui n'ont pas de personnalité morale, émanent de l'Etat, dont le préfet est le représentant pour les structures organisées par département.

Le DDASS, qui a une responsabilité dans l'organisation de ces commissions pour les dossiers dont la matière relève du contentieux technique, a vocation à représenter le préfet comme défendeur en ces affaires.

Le DDASS peut représenter le préfet comme défendeur dans tous les litiges portant sur les décisions de COTOREP et de CDES relevant du contentieux technique, quelle que soit la prestation concernée et quel que soit le régime de protection sociale du requérant, y compris dans les contestations qui concernent les ressortissants du régime agricole, qui sont portées devant les TCI siégeant en formation particulière à ce régime, selon les termes de l'article L. 143-2.

Les médailles

Le décret prévoit que les présidents de TCI qui ne sont pas magistrats honoraires et les assesseurs des TASS, des TCI et de la CNITAAT portent une médaille à l'audience, qui indique aux requérants leur fonction de juge. Le port de cette médaille est obligatoire.

Le ministère de la justice a compétence pour homologuer la conception de la médaille et pour en faire réaliser le modèle. Chaque juridiction, ensuite, passera commande des médailles nécessaires à son fonctionnement, selon le nombre de ses membres, auprès du fabricant des médailles. En raison des contraintes de fabrication, par tirages indivisibles d'un grand nombre de pièces, il est nécessaire de procéder à des achats groupés par région.

Dispositions diverses

Le décret comporte également des dispositions qui concernent d'autres formes du contentieux de la sécurité sociale.

La modification introduite à l'article R. 141-1 supprime la nécessité de recueillir l'avis du DRASS lors de la procédure d'inscription, par les cours d'appel, des médecins sur la liste des experts spécialisés en matière de sécurité sociale.


Le décret fixe également, en son annexe I, le siège et le ressort des TASS, dans leur formation agricole et non agricole. Cette carte des TASS, établie par un texte de niveau approprié pour une juridiction, est inchangée par rapport à la situation actuelle, sauf en ce qui concerne le TASS de Paris pour le régime agricole. L'annexe se substitue aux dispositions de l'arrêté du 10 février 1947 modifié, qui se trouve de facto abrogé.


Le nouvel article R. 142-13 maintient la possibilité de créer des sections au sein d'un même TASS : un arrêté interministériel, pris à la diligence du ministère de la justice, fixera prochainement le nombre de ces sections, selon des propositions recueillies auprès des premiers présidents de cour d'appel.

Je vous serais obligé de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions. Les services de la direction de la sécurité sociale (Mme Suzanne Simon 01-40-56-77-10) et ceux de la direction générale de la forêt et des affaires rurales (Mme Claire Maurice 01-49-55-44-52) se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information ou avis qui vous paraîtraient nécessaires.

Je souhaite que vous me fassiez parvenir, avant le 31 décembre 2003, un rapport sur la mise en place et le fonctionnement de la nouvelle juridiction et de son secrétariat.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt, et des affaires rurales, A. Moulinier