Voir pour complément : - Circulaire n° DGS/2/OB du 19 février 1985 relative à l'exercice d'une activité paramédicale par des personnes titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas d'exercer leur activité en France et qui demandent à bénéficier des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972. - Circulaire DHOS-P 2 n° 2001-388 du 1er août 2001 relative à l'exercice en qualité d'infirmier des personnes titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas d'exercer leur activité en France. |
L'arrêté du 3 février 1975 portant modification de l'arrêté du 13 novembre 1964 a pour objet, d'une part, de modifier et de compléter la liste des diplômes d'in firmier/ère étrangers validés pour l'exercice en France et, d'autre part, d'aménager la réglementation relative à l'autorisation d'exercer en qualité d'infirmier/ère auxiliaire. L'arrêté du 3 février 1975 apporte, par ailleurs, des précisions au sujet de l'exercice de la profession d'infirmier/ère par des étudiants en médecine.
J'ai l'honneur de vous faire connaître, ci-dessous, les commentaires qu' appellent ces mesures.
I. -- Diplômes étrangers
a) Les modifications concernent:
-- le diplôme d'infirmier/ère (soins généraux) délivré en Allemagne fédérale: il est désormais fait mention des lois postérieures à celle du 15 juillet 1957 visée par l'arrêté du 13 novembre 1964;
-- le diplôme d'infirmier/ère délivré dans la province du Québec: la validation porte désormais sur tous les diplômes d'infirmier/ère du Québec et non plus exclusivement sur ceux délivrés par les écoles rattachées aux hôpitaux de la province du Québec et le baccalauréat ès sciences infirmières de l'université de Montréal, mentionnés par l'arrêté du 4 juin 1969.
Il convient de souligner que l'enregistrement des titres qui vous sont présentés doit être subordonné à la production de la licence d'exercice délivrée par l'association des infirmières de la province du Québec (document original ou à défaut copie certifiée conforme); c'est en effet la seule pièce justifiant que le titulaire est en droit d'exercer sa profession.
b) Les adjonctions portent sur les diplômes d'Etat d'infirmier/ère délivrés:
-- en Norvège;
-- en Suède;
-- au Portugal: il est précisé que le titre validé est celui d' «enfermagem geral» (infirmière générale) et non celui d' «auxiliaire de enfermagem» (infirmière auxiliaire) correspondant à une formation de niveau inférieur;
-- au Chili: le diplôme est validé lorsqu'il a été délivré à l'issue de la scolarité effectuée dans l'un des trois établissements suivants: Ecole de l'Université du Chili, Ecole du service national de santé, à Santiago, Ecole Carlos Van Buren, à Valparaiso.
Ces titres s'ajoutent à ceux validés précédemment par l'arrêté du 13 novembre 1964, modifié le 4 juin 1969, et délivrés en Belgique, en Suisse, en Grande- Bretagne (y compris le Pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord), en Allemagne fédérale, au Danemark et au Québec.
Je crois devoir vous rappeler qu'il vous appartient, dans tous les cas, d'enregistrer l'original des diplômes qui doivent vous être présentés, accompagnés, s'il y a lieu, de leur traduction par traducteur agréé. J'attire également votre attention sur la nécessité de faire parvenir à mes services, lorsque vous les consultez sur la valeur d'un diplôme, copie certifiée conforme de sa traduction.
Dans l'hypothèse où se présenteraient à vos services, aux fins d'enregistrement de diplômes étrangers, des personnes présentant des difficultés pour s'exprimer en francais et comprendre notre langue, il serait opportun de leur conseiller, dans leur propre intérêt et dans celui des malades, de perfectionner leur connaissance de la langue française, soit à l'aide de cours dispensés par l'Alliance française, soit encore à la faveur d'un stage professionnel dans un établissement hospitalier public.
II. -- Autorisations d'exercer en qualité d'infirmier/ère auxiliaire
L'article 2 de l'arrêté du 3 février 1975 ajoute à la rubrique des titres d'infirmier délivrés par le service de santé de l'armée de terre et validés pour exercer comme infirmier auxiliaire «le certificat technique du 1er degré de spécialiste paramédical», qui est la nouvelle appellation du brevet élémentaire d'infirmier du service de santé.
Les articles 3, 4 et 5 apportent à la réglementation une importante modification puisqu'il s'agit de limiter le droit d'exercer en qualité d'infirmier auxiliaire aux personnes ayant obtenu avant le 2 janvier 1975 l'un des titres militaires validés pour cet exercice et aux assistants/tes de service social ayant obtenu leur diplôme dans le cadre de l'ancien régime des études.
En d'autres termes, le droit de pratiquer comme infirmier/ère auxiliaire est maintenu pour toutes les personnes possédant un titre validé par l'arrêté du 13 novembre 1964 modifié.
Par contre, n'auront plus le droit d'exercer en qualité d'infirmier/ère auxiliaire:
-- d'une part, ceux ou celles qui ont obtenu le diplôme d'assistant(e) de service social dans le cadre du régime des études fixé par l'arrêté du 15 novembre 1968, les matières médicales figurant dans le nouveau programme des études étant insuffisantes pour assurer une formation d'infirmière;
-- d'autre part, ceux qui auront obtenu un titre mi litaire après le 2 janvier 1975. Ces derniers auront néanmoins la possibilité d'exercer comme aides soignants (cf. article 4).
Enfin, les assistantes hospitalières des hospices civils de Lyon ayant obtenu leur diplôme avant le 2 janvier 1975 conservent le droit de pratiquer en qualité d'infirmière auxiliaire avec la plénitude des possibilités qui leur étaient ouvertes.
Par contre, l'article 5 de l'arrêté limite pour celles qui ont obtenu leur diplôme postérieurement au 2 janvier 1975 le droit d'exercice aux seuls services relevant des hospices civils de Loyn. Cette disposition exclut la possibilité de pratiquer comme infirmière polyvalente soit à titre libéral, soit comme salariée dans tout autre établissement.
En conséquence, les assistantes hospitalières formées à partir de 1975 ne pourront être recrutées hors des hospices civils de Loyn qu'en qualité d'aide soignante.
III. -- Autorisations d'exercice délivrées aux étudiants en médecine
Il y a lieu d'examiner séparément le cas des étudiants:
a) ayant renoncé à leurs études médicales; auparavant dénommés «anciens étudiants en médecine», ils se trouvent dans l'une des deux situations suivantes:
-- ou bien avoir suivi les études sous l'un des régimes visés à l'article 2-5° de l'arrêté du 3 février 1975 et remplir les conditions fixées par celui-ci: dans ce cas, les intéressés peuvent exercer comme infirmiers autorisés polyvalents et il vous appartient d'enregistrer leurs attestations d'études et de leur délivrer une carte professionnelle;
-- ou avoir effectué leurs études postérieurement au régime du décret du 24 août 1963: dans cette hypothèse, les intéressés ne peuvent obtenir une autorisation d'exercice et sont tenus de se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier/ère, en bénéficiant éventuellement d'une dispense de scolarité, suivent les indications de la circulaire n° 4296 du 19 septembre 1972.
b) Poursuivant leur études médicales: je vous rappelle que les intéressés, conformément aux indications de la circulaire ci-dessus, complétées par celles de la lettre-circulaire n° 3098 du 17 septembre 1974, peuvent être employés, à titre exceptionnel et provisoire, uniquement dans les hôpitaux publics et à la demande expresse de ceux-ci, en qualité:
-- soit d'aides soignants, sous réserve qu'ils aient validé la 2e année du 1er cycle des études médicales (cf. circulaire du 19 septembre 1972);
-- soit d'infirmiers, à condition qu'ils aient validé au moins la 2e année du 2e cycle des études (cf. circulaire du 17 septembre 1974).
Dans tous les cas, ces étudiants ne peuvent être utilisés qu'à temps partiel, sauf pendant la période de congés annuels du personnel hospitalier où ils peuvent travailler à plein temps.
Je souligne que l'exercice de la profession d'infirmier/ère à titre libéral par des personnes en cours d'études médicales est absolument exclu: il ne doit être procédé, en aucun cas, à l'enregistrement de leurs attestations.
IV. -- Cas des médecins ne pouvant exercer leur art en France
il est tout d'abord rappelé que les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ne leur permettant pas, au regard de l'article L. 356 du code de la santé publique, d'exercer leur art en France (c'est-à-dire les praticiens étrangers ou français titulaires d'un diplôme étranger de docteur en médecine et les praticiens étrangers titulaires du diplôme d'Etat français de docteur en médecine) ont la possibilité de solliciter l'autorisation individuelle d'exercer la médecine en France, en application des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972.
A défaut de cette autorisation et lorsque les intéressés n'ont pas obtenu un poste d'attaché à titre étranger dans un hôpital public suivant les dispositions du décret n° 74-445 du 13 mai 1974, ils sont en droit d'exercer en qualité d'aides soignants dans les établissements d'hospitalisation publics ou privés, sous réserve du respect de la réglementation relative à l'emploi des travailleurs értangers en France. Cette autorisation leur est délivrée directement par vos services sur présentation de leurs diplômes.
Par contre, l'autorisation d'exercer en qualité d'infirmier ne pourra leur être accordée que par mes services, sur la demande qui sera faite à l'adresse ci- dessus exclusivement par les établissements hospitaliers publics suivant la procédure récemment adoptée pour les étudiants en médecine.
Les praticiens qui demandent à exercer en qualité d'infirmier/ère seront recrutés sous forme de contrats renouvelables, d'une durée d'une année maximum. Cette mesure doit, en effet, rester transitoire car elle est seulement destinée à fournir aux médecins étrangers un moyen d'existence en attendant la régularisation de leur situation professionnelle dans notre pays par l'obtention d'une autorisation d'exercer la médecine, ou à défaut, du diplôme d'Etat d'infirmier/ère.
Les titres étrangers de médecin n'ouvrant pas droit à l'exercice libéral de la profession d'infirmier/ère ne donnent lieu ni à l'enregistrement ni à la délivrance d'une carte professionnelle.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés éventuellement rencontrées pour l'application de cette circulaire.
Circulaires complétées par la présente circulaire:
-- circulaire du 3 décembre 1958;
-- Circulaire n° 4296 du 19 septembre 1972;
-- lettre-circulaire n° 3098 du 17 septembre 1974.9069.
Ministère de la santé Direction générale de la santé. -- Sous-direction des professions de santé DGS/1510 PS/5.(Adressée aux préfets de région (chefs du service régional de l'action sanitaire et sociale - médecins inspecteurs régionaux) et aux préfets (directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale - médecins inspecteurs départementaux.)