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Circulaire n° 95-93 du 27 octobre 1995 relative au certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications et à la formation des permanenciers auxiliaires de régulation médicale à la mise en oeuvre ainsi qu'à l'exploitation du réseau radio secours et soins d'urgence.

Introduction

L'optimisation des réseaux de télécommunication dédiés à l'aide médicale urgente nécessite que les exploitants hospitaliers de ces réseaux participant à la gestion des communications dans les centres de réception et de régulation des appels bénéficient d'une formation appropriée. La mise en oeuvre des réseaux radio secours et soins d'urgence, dits réseaux S.S.U., nécessite en particulier que ces exploitants, et notamment les permanenciers auxiliaires de régulation médicale, les standardistes et les aides-soignants qui participent à la réception des appels à caractère médical dans les centres de réception et de régulation des appels (C.R.R.A. ou centre 15), reçoivent la formation prévue par la circulaire du 18 septembre 1992 relative à la réforme du plan de fréquence de la sécurité civile (80 MHz) et à la mise en place d'un réseau secours et soins d'urgence. La présente circulaire vise à mettre en place cette formation dans le cadre de la préparation au certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications.

Objectif

Le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications est destiné à sanctionner l'aptitude à l'utilisation des réseaux de télécommunication pour l'aide médicale urgente et en particulier des réseaux secours et soins d'urgence dans le cadre de l'aide médicale urgente.

Cette formation est dispensée par les centres d'enseignement des soins d'urgence (C.E.S.U.), figurant sur la liste de l'annexe II, en liaison avec les services déconcentrés de la direction des transmissions et de l'informatique (D.T.I.) du ministère de l'intérieur. L'attribution du certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications (C.E.H.T.) garantit un niveau de qualification équivalent à celui du certificat transmissions prévu dans la circulaire NOR INTE9000237C du 8 novembre 1990.

Cette formation s'adresse aux permanenciers auxiliaires de régulation médicale (P.A.R.M.). Les standardistes et les aides-soignants qui participent à la réception des appels à caractère médical dans les centres de réception et de régulation des appels (C.R.R.A.) doivent également recevoir cette formation. Les permanenciers auxiliaires de régulation médicale assurent la réception et l'orientation des appels parvenant au standard des services d'aide médicale urgente, sous la responsabilité des médecins régulateurs de ces services ainsi que l'enregistrement des appels reçus. Ils mettent en oeuvre et exploitent les moyens de télécommunications du service de l'aide médicale urgente dans le respect du secret professionnel. Ils assurent la permanence et la qualité des flux d'informations à destination ou en provenance du centre de réception et de régulation des appels à caractère médical, des stations des S.A.M.U. et des S.M.U.R. ainsi que des autres services ou véhicules susceptibles d'intervenir dans l'aide médicale urgente. Ils participent à l'écoulement sur le réseau secours et soins d'urgence du trafic radio généré par les opérations de secours à personnes et de soins préhospitaliers, conformément à l'ordre de base des transmissions secours et soins d'urgence (O.B.T.S.S.U.) et à l'ordre particulier des transmissions défini à l'échelon départemental.

Les autres utilisateurs (médecins, infirmiers, secrétaires médicales, pilotes d'hélicoptère, ambulanciers) qui sont amenés à exploiter de façon épisodique les réseaux de l'aide médicale urgente et le réseau secours et soins d'urgence pourront bénéficier d'une formation spécifique dispensée par les responsables de S.A.M.U. oou, sous l'autorité de ces derniers et après accord de la direction des transmissions et de l'informatique, par les opérateurs déjà formés.

Organisation

Organisé par les centres d'enseignement des soins d'urgence (C.E.S.U.) figurant à l'annexe II, l'enseignement dispensé au cours d'une session d'une durée de quarante-quatre heures porte sur :
- la maîtrise des moyens de communication de l'aide médicale urgente (réglementation, infrastructures, centres opérationnels) ;

- le maintien de la qualité des flux d'information ;
- la connaissance des procédures de communication ;
- la compréhension des chaînes de responsabilité et des contextes (les urgences quotidienne et les situations de crise).

L'équipe pédagogique est composée par le directeur du centre d'enseignement des soins d'urgence. Elle associe notamment des représentants :
- des services extérieurs de la direction des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur ;

- des services extérieurs de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications ;
- des S.A.M.U., des C.R.R.A. et des S.M.U.R. ;
- des services départementaux d'incendie et de secours ;
- des services techniques hospitaliers.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est informé de toute session de préparation au C.E.H.T. au moins deux mois à l'avance. Il peut assister à tout enseignement ou contrôle de connaissance pendant une session et formuler, le cas échéant, des observations sur les conditions de fonctionnement et l'organisation de l'enseignement du centre d'enseignement aux soins d'urgence. Il vérifie que les conditions sont réunies pour permettre un enseignement satisfaisant. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant préside de droit le jury.

Chaque centre adresse chaque année à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un rapport d'activité faisant apparaître notamment :
- le nombre de stagiaires ayant suivi la formation ;

- le nombre de stagiaires ayant obtenu le certificat ;
- le nombre de sessions organisées dans l'année.

Candidature au C.E.H.T.

La circulaire du 18 septembre 1992 relative au réseau secours et soins d'urgence prévoit que les programmes de formation continue des services concernés par l'exploitation de ces réseaux incluent dans les meilleurs délais possibles les formations requises et que toutes facilités soient données aux personnels pour suivre ces formations. En conséquence, dans les départements dotés d'un réseau secours et soins d'urgence au 1er novembre 1995, devront être candidats au stage de formation au C.E.H.T. avant le 31 décembre 1995 :
- les permanenciers auxiliaires de régulation médicale, quelle que soit leur voie de recrutement, s'ils n'étaient pas titulaires du brevet d'opérateur hospitalier en radiocommunication (B.O.H.R.) à la date du 31 décembre 1994 ;

- les standardistes et les aides-soignants participant à la réception des appels à caractère médical au S.A.M.U., centre 15, s'ils n'étaient pas titulaires du brevet d'opérateur hospitalier en radiocommunications (B.O.H.R.) à la date du 31 décembre 1994.

Les dépenses afférentes à ces stages de formation devront être prévues au titre de l'adaptation à l'emploi dans le cadre des plans de formation des établissements qui enverront des candidats aux sessions organisées par les C.E.S.U. Dans les départements qui se doteront de réseaux secours et soins d'urgence (quel que soit le type) postérieurement au 1er novembre 1995, les permanenciers auxiliaires de régulation médicale, les standardistes et les aides-soignants participant à la réception des appels devront avoir obtenu le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications au plus tard dix mois après la mise en service du réseau. Il serait très souhaitable que les agents puissent suivre cette formation pendant l'année de stage qui suit leur recrutement.
Enseignement

L'enseignement, d'une durée de quarante-quatre heures, se répartit comme suit :
- étape 1 : la réglementation et les principes généraux des radiocommunications ;

- étape 2 : techniques de radiocommunication et réseaux ;
- étape 3 : l'exploitation des outils de radiocommunication ;
- étape 4 : la présentation des chaînes opérationnelles et des contextes d'usage.

Le programme de cet enseignement figure en annexe I.

Chacune des étapes mentionnées plus haut fait l'objet d'une évaluation formative, dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances. Une évaluation de certification est organisée à la fin de la session pendant un temps réservé. La formation initiale de chaque stagiaire doit être complétée dans son service par un apprentissage des conditions particulières d'exploitation des moyens de télécommunication de son poste de travail. Cet apprentissage pratique est organisé par le chef du service d'aide médicale urgente d'affectation. Il vise notamment à donner aux personnels hospitaliers la vision pratique de l'exploitation des transmissions dans un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) et dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.).

Diplôme

Le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications (C.E.H.T.) est délivré par le préfet de région aux candidats qui, à l'issue d'un stage de quarante-quatre heures, ont satisfait à l'évaluation formative dans le cadre du contrôle continu des connaissances et aux épreuves de l'évaluation de certification telle que définie ci-dessous. Ces évaluations portent sur le contenu du programme. L'évaluation de certification comporte :
- une épreuve écrite ;

- une épreuve pratique de mise en situation concrète.

Elle se déroule à la fin du stage pendant un temps réservé.

Un jury est constitué dans chaque région siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence (C.E.S.U.) agréé pour dispenser la formation au certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications (C.E.H.T.) et figurant sur la liste de l'annexe II. Le préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) désigne les membres du jury sur proposition du directeur du centre d'enseignement des soins d'urgence.

Ce jury comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président, ou son représentant ;

- le directeur médical du S.A.M.U. du centre hospitalier régional ou son représentant ;
- un médecin responsable d'un S.M.U.R. de la région ;
- le chef du service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur (S.Z.T.I.) territorialement compétent ou son représentant, ou dans la région Ile-de-France, le chef du service régional des transmissions et de l'informatique de Versailles ou son représentant ;
- un permanencier auxiliaire de régulation médicale titulaire du certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications et n'exerçant pas au C.R.R.A. de l'établissement siège du C.E.S.U. concerné.

Dans l'interrégion Antilles-Guyane et dans la région Réunion, le jury mentionné plus haut est constitué lorsqu'une session de formation au certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications (C.E.H.T.) est organisée avec le concours de formateurs des C.E.S.U. agréés pour dispenser la formation à ce certificat. Dans l'interrégion Antilles-Guyane, le préfet de département (direction régionale des affaires sanitaires et sociales Antilles-Guyane) désigne les membres du jury sur proposition du directeur médical du S.A.M.U. du département où se déroule cette formation. Dans la région Réunion, le préfet (direction départementtale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion) désigne les membres du jury sur proposition du directeur médical du S.A.M.U. du département de la Réunion.

Le jury peut s'adjoindre, avec voie consultative, deux des instructeurs ayant assuré l'enseignement et l'évaluation formative. Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations du jury sont secrètes.

Le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne à l'épreuve écrite (notée sur 20), et ayant fait preuve d'un comportement satisfaisant pendant l'épreuve pratique.

Le contrôle continu effectué au cours du stage constitue un élément d'appréciation du candidat, à utiliser par le jury en cas de difficultés à l'une des épreuves. Ne sont pas admis les candidats dont l'une des épreuves n'est pas validée après délibération du jury.

Les candidats admis reçoivent un diplôme dont le modèle figure à l'annexe III de la présente circulaire.

A la date d'application de la présente circulaire, les titulaires du brevet d'opérateur hospitalier en radiocommunications (B.O.H.R.) ou du certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications (C.E.H.T.), délivrés par l'un des centres d'enseignement des soins d'urgence figurant à l'annexe II, seront considérés comme détenteurs par équivalence du certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications (C.E.H.T.), tel qu'il est défini par la présente circulaire.

Le certificat d'exploitant hospitalier en télécommunications (C.E.H.T.) garantit aux personnels hospitaliers qui en sont titulaires un niveau de qualification comparable à celui du certificat transmissions du ministère de l'intérieur prévu par la circulaire NOR INTE9000237C du 8 novembre 1990.

La présente circulaire devra être adressée par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales à tous les directeurs d'établissements hospitaliers sièges des S.A.M.U., centres 15. Elle sera portée à la connaissance des directeurs de S.A.M.U. et de centres d'enseignement aux soins d'urgence (C.E.S.U.) ainsi qu'aux personnels hospitaliers concernés.

Références :
Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Circulaire n° 720 du 26 juin 1973 relative à la création de centres de formation des personnels participant aux secours médicaux d'urgence ;
Circulaire du 18 septembre 1992 relative à la réforme du plan de fréquences de la sécurité civile (80 MHz) et à la mise en place d'un réseau secours et soins d'urgence.

Date d'application : 1er décembre 1995.

ANNEXES

ANNEXE I

(cf. document original)

ANNEXE II

Liste des centres d'enseignement des soins d'urgence agréés pour dispenser la formation au certificat d'exploitant hospitalier aux télécommunications
Centre d'enseignement des soins d'urgence de Toulouse (31).
Centre d'enseignement des soins d'urgence de Montpellier (34).
Centre d'enseignement des soins d'urgence de Grenoble (38).
Centre d'enseignement des soins d'urgence de Lille (59).
Centre d'enseignement des soins d'urgence de Strasbourg (67).
Centre d'enseignement des soins d'urgence de Rouen (76).
Centre d'enseignement des soins d'urgence de Bobigny (93).

ANNEXE III
CERTIFICAT D'EXPLOITANT HOSPITALIER EN TELECOMMUNICATIONS

(cf. document original)

ANNEXE IV
Liste des destinataires pour information

Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Bordeaux.
Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Dijon.
Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Lille.
Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Marseille.
Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Metz.
Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Rennes.
Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Tours.
Service de zone des transmissions et de l'informatique du ministère de l'intérieur à Versailles.

2566.
MINISTERE DE L'INTERIEUR, Direction des transmissions et de l'informatique, Sous-direction de l'ingénierie, de l'équipement et de l'exploitation, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, Direction générale de la santé, Sous-direction du système de santé et de la qualité des soins.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à Messieurs les préfets de région, directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre), services de zone des transmissions et de l'informatique (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour diffusion et mise en oeuvre), service régional des transmissions et de l'informatique de Versailles (pour information).
Texte non paru au Journal officiel.

Source : Bulletin Officiel des affaires sociales, de la ville et de l'intégration n° 47 du 21 décembre 1995.