Revenir aux résultats de recherche

Circulaire n° 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks

Abrogée par la circulaire du 22 février 2005 relative à l'élimination des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes

I. - OBJET ET CONTEXTE DE LA PRESENTE CIRCULAIRE

La présente circulaire a pour objet de préciser les différentes mesures à prendre en ce qui concerne l'élimination des déchets d'amiante-ciment générés lors des travaux de démolition, de réhabilitation du bâtiment et des travaux publics ainsi que des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks.

Elle vise deux objectifs essentiels qui sont, d'une part, d'assurer la protection des travailleurs et, d'autre part, de limiter dans toute la mesure du possible les envols de poussières, lors des différentes phases de l'élimination des déchets d'amiante-ciment.

La prévention de l'inhalation de fibre libres d'amiante est en effet ici l'enjeu essentiel, le transfert vers les eaux souterraines ou superficielles après mise en décharge et recouvrement n'ayant pas, dans ce cas, l'importance et les conséquences qu'il présente lors de la mise en décharge de substances solubles ou dangereuses par ingestion.

Cette circulaire s'inscrit dans un cadre réglementaire visant notamment à garantir la protection des travailleurs. Ainsi, le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante fixent les dispositions permettant de protéger les travailleurs susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante.

Toutes les activités et interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, et a fortiori les opérations de dépose, de transport et de stockage des déchets d'amiante-ciment (art. 1 et 7 du décret), doivent donc respecter les dispositions de ces textes.

Cette circulaire définit les conditions relatives au conditionnement, au transport et à l'élimination par stockage. Des dispositions relatives au stockage et la mise en décharge des déchets et produits visés par l'annexe I sont définies quel que soit le type de l'installation de stockage : installations de stockage des déchets industriels spéciaux ou centres de classe 1, installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ou centres de classe 2 et installations de stockage de déchets inertes ou centres de classe 3.

Cette circulaire prévoit en annexe IV un bordereau de suivi des déchets d'amiante-ciment.

Différentes études, en cours et à engager, permettront de compléter les connaissances actuelles sur la nature des risques liés aux différents déchets à base d'amiante et de définir les dispositions les plus appropriées à leur élimination. Ainsi, deux études portent respectivement sur :
- des opérations pilotes sur sites de stockage pour estimer les envols éventuels de fibres lors des différentes manipulations de déchargement et de compactage ainsi que les entrainements de fibres au niveau des lixiviats ;
- des tests en laboratoire permettant d'estimer les migrations éventuelles de fibres d'amiante dans des sols de différentes perméabilités.

II. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

L'annexe I définit les différentes catégories de déchets visées par la présente circulaire.

Ces déchets sont soumis aux dispositions relatives au conditionnement et au transport définies à l'annexe II. De façon générale, ces déchets et produits doivent être manipulés et transportés avec toutes les précautions permettant de les conserver dans leur intégrité et d'éviter la formation de débris et d'éléments fins susceptibles de libérer des fibres lors des différentes manipulations.

Les déchets de matériels et d'équipement et les résidus de nettoyage visés à l'annexe I sont, compte tenu de leur nature, éliminés comme les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages conformément à la circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 : stockage dans les installations de stockage de déchets industriels spéciaux ultimes ou vitrification.

Le stockage et la mise en décharge des autres déchets et produits visés par l'annexe I est soumis aux dispositions définies à l'annexe III.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Procédure d'autorisation

Pour les installations déjà autorisées à stocker des déchets, au titre de la législation sur les installations classées, les dispositions prévues dans cette circulaire pourront être intégrées dans le cadre d'arrêtés complémentaires pris sur la base de l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ou, si nécessaire, dans le cadre d'une procédure complète définie dans ce même décret.

Pour les installations de stockage de déchets inertes, dénommées centres de classe 3, l'autorisation relève de la compétence du maire. Le stockage des déchets d'amiante-ciment sur ces sites sera subordonné au respect des prescriptions contenues dans la présente circulaire. Vous pourrez, en tant que de besoin, assister les maires dans cette démarche.

Vous voudrez bien informer les maires de votre département de ces dispositions qui doivent s'appliquer sans délai pour les installations nouvelles et existantes destinées à accueillir ces déchets. Il convient notamment que les arrêtés municipaux autorisant ces centres de stockage soient complétés afin de prendre en compte les dispositions de la présente circulaire, et ce dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, avant le 1er mars 1997.

Cette situation est provisoire : le ministère de l'environnement prépare une refonte de la nomenclature des installations classées de traitement des déchets qui prévoit notamment l'assujettissement de toutes les installations de stockage de déchets à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et la création d'une rubrique spécifique au stockage des déchets contenant de l'amiante dans cette nomenclature.

Maîtrise ultérieure du site

Pour les installations de stockage qui relèvent de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, des servitudes d'utilité publique devront être mises en oeuvre par le préfet, conformément aux articles 7-1 à 7-5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces servitudes visent à limiter les possibilités ultérieures d'occupation du sol à des usages ne présentant pas de risque de nuire à l'intégrité du stockage et au confinement des déchets. Elles seront appliquées sur la partie du site dans laquelle ont été aménagées des alvéoles dédiées au stockage des déchets d'amiante-ciment.

Pour les centres de stockage relevant de l'autorité municipale, vous rappelerez aux maires les pouvoirs qui leur sont dévolus en matière de permis de construire et en particulier la possibilité qu'ils ont de refuser ou de n'accorder celui-ci que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme).

Il leur est également possible de demander la modification du Plan d'occupation des sols (POS) afin de classer les terrains dont il s'agit en zone ND en fonction de l'existence de risques ou de nuisances (art. R. 123-18-2 du code de l'urbanisme).

Si la commune ne possède pas de POS approuvé, c'est au nom de l'Etat et sous son contrôle que le maire délivre le permis de construire. Il vous est donc possible de faire valoir, le cas échéant, des dispositions de nature à préserver l'intégrité des sites.

ANNEXES

ANNEXE I
Classification des déchets d'amiante-ciment

Les quantités mises en jeu dans les différents secteurs sont les suivantes :
- pour l'industrie, les points de vente et les entrepreneurs :

- les stocks invendus de l'industrie et du négoce qui deviennent des déchets à partir du 1er janvier 1997 (date d'interdiction de la mise en vente) représenteraient 50 000 à 100 000 tonnes pour les différents sites industriels, les points de vente et les entrepreneurs du bâtiment ;
- pour les travaux issus du secteur du bâtiment et des travaux publics :
- la production annuelle de déchets d'amiante-ciment atteindrait 400 000 tonnes.

Ces déchets peuvent être divisés en plusieurs catégories :
- déchets issus des travaux relatifs à la réhabilitation et à la démolition dans le secteur du bâtiment et des travaux publics :

- déchets de matériaux : plaques ondulées, plaques supports de tuiles, ardoises en amiante-ciment, produits plans, tuyaux et canalisations, etc.

Cette catégorie regroupe :
- les éléments palettisables ou pouvant être conditionnés en racks ;

- les autres éléments contenant de l'amiante-ciment en vrac (autres que ceux présents et dispersés dans des gravats issus de travaux de démolition et de réhabilitation et autres que les débris et poussières) ;
- déchets de matériels et d'équipements (équipements de protection individuels jetables, filtres de dépoussiéreurs, etc.) ;
- déchets issus du nettoyage (débris et poussières, etc.) ;
- produits en amiante-ciment destinés à l'origine au secteur du bâtiment et des travaux publics, invendus ou retirés de la vente.

ANNEXE II
Evacuation des déchets - Conditionnement et transport

1. Conditionnement

Les déchets issus du nettoyage et les déchets de matériels et d'équipement seront conditionnés comme les déchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages dans le bâtiment (circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996). Ils seront ainsi placés dans une double enveloppe étanche qui sera elle-même placée dans un grand récipient pour vrac (GRV).

Les plaques, ardoises et produits plans devront, dans la mesure du possible, être palettisés. Les tuyaux et canalisations seront conditionnés en racks.

Les autres éléments en vrac (autres que les débris et poussières) seront déposés dans des bennes qui recevront exclusivement des déchets d'amiante-ciment. Ces bennes seront bâchées. Ces déchets seront conditionnés de façon à ce qu'un contrôle visuel puisse être exercé lors de leur arrivée sur l'installation de stockage. L'utilisation de grand récipient pour vrac transparent s'adaptant à la forme de la benne ou tout moyen équivalent pourra être utilisé à cet effet.

De plus, quel que soit le conditionnement choisi, il devra faire figurer l'étiquetage "amiante" imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié, relatif aux produits contenant de l'amiante.

2. Transport

Le transport devra s'effectuer de façon à limiter les envols de fibres. A cet effet, le chargement devra être bâché.

Un bordereau de suivi des déchets d'amiante-ciment, que vous trouverez en annexe IV, accompagnera le chargement.

ANNEXE III
Elimination des déchets - Stockage

L'installation de stockage recevant des déchets d'amiante-ciment devra être clôturée,

Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets seront effectués de manière à limiter les envols de poussières.

A cet effet, les déchets transportés en vrac en benne sont, lors de leur déversement, aspergés avec un brouillard d'eau ou traités par une autre technique adaptée permettant d'éviter les envols.

Si le site dispose d'une aire d'entreposage de déchets en vrac, celle-ci doit-être aménagée de sorte que les envols et migrations de fibres et poussières soient évités. L'entreposage peut être envisagé pour accueillir les déchets en faible quantité ou les déchets des particuliers, mais la dépose directe en alvéole de stockage sera privilégiée chaque fois que cela est possible.

Les déchets conditionnés en palette, en racks ou en grand récipient pour vrac souple sont déchargés avec précaution avec des moyens adaptés.

Les déchets sont stockés dans des alvéoles dédiées aux déchets contenant de l'amiante et isolées d'éventuelles zones adjacentes de collecte de biogaz ou de lixiviats.

La mise en oeuvre du stockage doit s'effectuer de façon à atteindre les objectifs suivants : stabilité mécanique de l'alvéole et limitation des envols de fibres.

Afin d'éviter les envols de fibres, les opérations de compactage ou de confinement nécessaires à la stabilité du site ne peuvent être effectuées directement sur les déchets déposés dans les alvéoles. Une couche de terre, de sable ou un moyen équivalent jouant le rôle de couche intermédiaire, présentant une épaisseur ou le cas échéant une résistance, suffisante, devra être mise en place sur chaque couche de déchets, avant d'effectuer les opérations de tassement ou de compactage.

Les envols seront limités au maximum par couverture quotidienne de la zone exploitée de l'alvéole.

Le fond de forme de l'alvéole sera en pente et drainé gravitairement vers le point de rejet.

Un plan du site, tenu à jour, doit permettre de localiser les alvéoles de stockage afin d'en conserver la mémoire. Ces alvéoles seront également repérées topographiquement sur le site.

La procédure d'accueil et d'orientation des lots doit permettre d'assurer la traçabilité du déchet.

Chaque chargement doit être accompagné d'un bordereau de suivi des déchets conforme à celui décrit en annexe IV. Une fiche permettant l'archivage des informations contenues sur ce bordereau sera remplie par l'exploitant, conservée et tenue à la disposition de l'administration.

Un plan à jour du site doit indiquer, pour chaque alvéole, l'origine et le tonnage des déchets ainsi que les dimensions, la localisation et les dates d'exploitation des alvéoles dédiées.

Le contrôle à l'admission est visuel.

La couverture finale du site doit être réalisée de sorte à limiter à long terme le réenvol de poussières de déchets d'amiante-ciment stockés dans les alvéoles dédiées. Différentes techniques utilisant des matériaux naturels ou artificiels peuvent être retenues sous réserve qu'elles conduisent à un réaménagement final du site acceptable sous l'angle de l'intégration paysagère.

ANNEXE IV
Bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante

Il est recommandé d'utiliser le bordereau provisoire ci-joint pour les déchets d'amiante-ciment afin d'assurer leur traçabilité.

BORDEREAU DE SUIVI DE DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE

[cf. document original]

214
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police de Paris.
Texte non paru au Journal officiel.