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Circulaire n° DH/8D/88-241 du 25 mars 1988 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

La circulaire n° 179 du 23 mars 1987 a précisé les modalités d'application du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements publics sanitaires et sociaux.

Un certain nombre d'avantages prévus par ce texte sont accordés aux organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Tel est le cas:
- de l'attribution d'un local commun ou d'un local distinct (art. 3);
- de l'autorisation, pour ces organisations, de tenir des réunions mensuelles d'information (art. 6);
- de la possibilité, pour ces organisations, même si elles ne sont pas constituées dans l'établissement, d'afficher des informations d'origine syndicale (art. 9).

La circulaire n° 179 du 23 mars 1986 avait précisé que compte tenu de l'actuelle composition du conseil supérieur de la fonction hospitalière, pouvaient bénéficier de ces avantages, quelle que soit leur représentativité dans un établissement considéré, les syndicats suivants: F.O., C.F.D.T., C.G.T. et S.N.C.H.

Or, l'article 11 (3°) de la précitée relatif à la constitution du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et plus particulièrement à la représentation des personnels dans cette instance a été modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

L'article 11 (3°) précité prévoit en effet désormais que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comporte des représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires des établissements publics sanitaires et sociaux “étant entendu que chaque fédération syndicale affiliée à une confédération représentative au plan national, au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dispose au moins d'un siège”.

Ces nouvelles dispositions permettent à deux nouvelles organisations syndicales, la C.G.C. et la C.F.T.C., de bénéficier d'un siège au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Ces deux organisations doivent en conséquence bénéficier dès à présent, sans attendre la publication du décret relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, des avantages reconnus aux autres organisations disposant d'un siège au conseil supérieur de la fonction hospitalière, et notamment de ceux prévus par les articles 3, 6 et 9 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 précité.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter les termes de la présente circulaire à la connaissance des établissements publics sanitaires et sociaux de votre département et m'informer, sous le présent timbre, des difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu.

Références:
Circulaire abrogée par la présente: néant;
Circulaire modifiée par la présente: circulaire DH/8D, n° 179 du 23 mars 1987 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, sous couvert de Messieurs les préfets de région, pour information ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, sous couvert de Madame et Messieurs les préfets, pour exécution.

Non parue au Journal officiel.

11394.