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Circulaire n°DH/SD/7/07/29 du 9 août 1985 relative au recrutement de praticiens associés.

Le statut des praticiens hospitaliers prévoit, en son article 16, la possibilité de recrutement de "praticiens associés", dans la limite de 1 p. 100 des effectifs du corps. Ce recrutement s'adresse à des praticiens qui ne remplissent pas les conditions pour concourir au titre d'une des voies de recrutement normales en ce qui concerne, soit l'âge, soit les diplômes, soit la nationalité. Les intéressés, qui doivent remplir les conditions d'exercice de la profession en France, doivent pouvoir faire état, soit de diplômes français ou étrangers, soit de titres et travaux, soit d'une qualification particulière, soit de services rendus.

Un recrutement de praticiens associés sera organisé au titre de l'année 1985. Les contraintes de calendrier inhérentes à la première année d'application du statut conduisent à individualiser ce mode de recrutement, qu'il est prévu de regrouper, dans le futur, avec les recrutements par concours.

Une ouverture de postes offerts à ce recrutement et la publication des localisations correspondantes sont envisagées au mois d'octobre prochain. Je vous demande donc de me signaler, le cas échéant, les postes vacants que vous souhaiteriez voir offerts à ce titre. (Je vous rappelle que l'intitulé des postes doit désormais correspondre à une spécialité du concours praticien hospitalier telles que définies par arrêté du 30 mai 1985.) Les demandes devront me parvenir avant le 20 septembre 1985, délai de rigueur.

A compter de la publication des postes au Journal officiel, les praticiens disposent d'un mois pour faire acte de candidature, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er avril 1985, publié au Journal officiel du 10 avril 1985. Je vous demande d'appeler l'attention des candidats sur l'obligation de présenter un dossier complet et conforme aux dispositions des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté mentionné ci-dessus, afin que leur candidature soit recevable et que les commissions médicales consultatives et les conseils d'administration des établissements concernés, puis la commission statutaire nationale puissent valablement donner leur avis. Une fois les nominations prononcées pour une période initiale de deux ans, les praticiens associés sont classés dans la carrière de praticien hospitalier dans les conditions prévues à l'article 19 du statut.

Je vous serais obligé de me faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application des présentes instructions.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Secrétariat d'Etat chargé de la santé Direction des hôpitaux.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

à

Madame et Messieurs les commissaires de la République, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des affaires sanitaires et sociales ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements d'hospitalisation publics (diffusion à assurer par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Non parue au Journal officiel.

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