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Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (Chapitre 2 du Titre 1 du livre 4 de la 1ère partie du CSP)

Code de la santé publique, partie réglementaire instituée par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003

PREMIÈRE PARTIE
PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

LIVRE IV
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ

TITRE Ier
INSTITUTIONS

Chapitre II
Ethique


Section 1
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
(Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Art. R. 1412-1 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut, à l'expiration de son mandat, être nommé président d'honneur par décret du Président de la République.

Art. R. 1412-2 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

La liste des membres du comité est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. R. 1412-3 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans.

En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du comité en cours de mandat, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'absence prolongée d'un membre du comité, un collège composé du président du comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article L. 1412-2 et pour la durée du mandat restant à courir.

Le premier mandat d'un membre du comité appelé à en remplacer un autre en cours de mandat n'est pas pris en compte pour la limitation de la possibilité de renouvellement prévue à l'article L. 1412-2 s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

Art. R. 1412-4 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé peut être saisi par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établissement d'enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation, reconnue d'utilité publique. Ces établissements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.

Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres.

Art. R. 1412-5 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le comité élit en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.

Art. R. 1412-6 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Au sein du comité, une section technique instruit les dossiers inscrits à l'ordre du jour par le président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par le règlement intérieur du comité, pour traiter les autres dossiers dont le comité est saisi.

Art. R. 1412-7 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

La section technique est composée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 3° de l'article L. 1412-2 et de quatre membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégories définies au 2° du même article. Ils sont désignés par le comité sur proposition de son président.

La section technique élit son président parmi les huit membres mentionnés au premier alinéa.

Art. R. 1412-8 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.

Art. R. 1412-9 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le comité et sa section technique peuvent entendre des personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l'ordre du jour.

Art. R. 1412-10 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le comité se dote d'un règlement intérieur qui définit ses modalités de fonctionnement ainsi que celles de sa section technique.

Art. R. 1412-11 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Les fonctions de membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Art. R. 1412-12 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le président du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé est ordonnateur principal des crédits inscrits au budget du Premier ministre au bénéfice de ce comité. Il peut donner délégation à un agent de catégorie A ou un agent contractuel de même niveau placé sous son autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement du comité.

Art. R. 1412-13 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé assure auprès du public une mission de documentation et d'information sur les questions d'éthique posées par les sciences de la vie et de la santé.

Art. R. 1412-14 (Décret n° 2005-390 du 28 avril 2005, art. 1er)

Le comité organise chaque année une conférence publique sur les questions d'éthique posées par les sciences de la vie et de la santé.

Il organise des rencontres régionales avec le concours des espaces de réflexion éthique mentionnés à l'article L. 1412-6 et participe aux manifestations internationales dans son domaine de compétence.