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Commission d'accès aux documents administratifs, 07 juillet 2016, avis n° 20161849 (CADA, Directoire, Compte-rendu, Caractère communicable)

La Commission d'accès aux documents administratifs estime dans cet avis que les compte rendus des réunions du directoire des établissements publics de santé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de ne pas revêtir de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas intervenue et après occultation, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables qu’aux seules personnes intéressées.

En l'espèce, un praticien a saisi la CADA suite au refus du directeur du centre hospitalier de sa demande de communication d’une copie du compte rendu du directoire dans sa séance du 15 septembre 2015, et notamment les extraits contenant les propos des médecins présents le concernant. L'établissement estimait que le document sollicité n’était pas communicable en vertu des dispositions du règlement intérieur interne au directoire et qu’il comportait, en outre, des mentions révélant le comportement des médecins présents, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.

A cet égard, la CADA considère que les dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs qui révéleraient de leur part un comportement dont la divulgation est susceptible leur porter préjudice, ne sauraient faire obstacle à la communication au demandeur des extraits de la réunion du directoire du 15 septembre 2015 relatant les propos des médecins le concernant. En effet, "dès lors que ces médecins siègent au directoire d’un établissement public de santé en qualité de représentant de leurs pairs, la commission considère que les propos tenus dans ce cadre, en tant qu’ils concernent leurs fonctions, ne sont pas susceptibles de leur porter préjudice".

Commission d'accès aux documents administratifs,

Avis n° 20161849 du 07 juillet 2016

Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier départemental Y. à sa demande de communication d’une copie du compte rendu du directoire dans sa séance du 15 septembre 2015, et notamment les extraits contenant les propos des médecins présents le concernant.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier départemental Y. a informé la commission que le document sollicité n’était pas communicable en vertu des dispositions du règlement intérieur interne au directoire et qu’il comportait, en outre, des mentions révélant le comportement des médecins présents, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.

La commission relève qu’aux termes de l’article L6143-7-4 du code de la santé publique : « Le directoire approuve le projet médical et prépare le projet d’établissement, notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement », qu’aux termes de l’article D6143-35-35 du même code : « La concertation prévue à l’article L6143-7 se déroule à l’initiative et selon des modalités définies par le président du directoire. / En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé ».

La commission estime que les compte rendus des réunions du directoire des établissements publics de santé relevant des dispositions précitées du code de la santé publique sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de ne pas revêtir de caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas intervenue et après occultation, le cas échéant, des mentions qui ne seraient communicables qu’aux seules personnes intéressées, en application de l’article L311-6 du même code.

Elle considère qu’en l’espèce, les dispositions du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées les documents administratifs qui révéleraient de leur part un comportement dont la divulgation est susceptible leur porter préjudice, ne sauraient faire obstacle à la communication à Monsieur X des extraits de la réunion du directoire du 15 septembre 2015 relatant les propos des médecins le concernant. Dès lors que ces médecins siègent au directoire d’un établissement public de santé en qualité de représentant de leurs pairs, la commission considère que les propos tenus dans ce cadre, en tant qu’ils concernent leurs fonctions, ne sont pas susceptibles de leur porter préjudice.

La commission émet donc un avis favorable.