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Conseil d'État, 04 avril 2018, n° 398069 (Fonction publique hospitalière, Temps de travail, Période de sept jours, Calcul, Manière glissante)

Le directeur d’un centre hospitalier universitaire a arrêté les tableaux de service respectifs des infirmiers et des aides-soignants du service des grands brûlés de cet établissement pour la période postérieure au 30 mai 2011 par deux décisions du 27 avril 2011 et pour la période postérieure au 13 juillet 2012 par deux décisions prises à cette même date.

Le Conseil d’Etat décide qu’ il « résulte de la combinaison des articles 1er, 9 et 11 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 que la durée de travail effectif des agents de la fonction publique hospitalière ne peut excéder quarante-huit heures, heures supplémentaires comprises, au cours d'une période de sept jours, ni quarante-quatre heures, heures supplémentaires non comprises, au cours d'une semaine civile, ni trente-neuf heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires non comprises, au cours d'un cycle irrégulier.

Les articles 6 et 16 à 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qui disposent que la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de référence pouvant aller de quatre à douze mois ne peut excéder quarante-huit heures en moyenne par semaine civile, heures supplémentaires comprises, sont sans incidence sur l'interprétation à retenir des dispositions de l'article 6 du décret mentionné ci-dessus, selon lesquelles la durée hebdomadaire maximale de travail, calculée de façon absolue et non en moyenne, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours ».

Il en conclut que « eu égard à la lettre et à l'objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, ces dernières dispositions doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n'excède pas quarante-huit heures ».