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Conseil d'Etat, 16 novembre 2016, n° 391537 (Responsabilité hospitalière, Préjudice anormal, Caractère prévisible, Risques élevés)

M. X. a subi le 26 mai 2004 une entorse au pouce gauche qui a provoqué un déficit sensitif et moteur. Il a été opéré le 15 septembre 2004 dans un centre hospitalier universitaire (CHU) pour remédier à une compression du nerf ulnaire au niveau du coude. Suite à cette première opération, il a présenté un hématome et a éprouvé des douleurs intenses qui l'ont mis dans l'incapacité d'exercer sa profession de maçon. Une deuxième opération pratiquée le 8 juin 2005 n'a pas amené d'amélioration notable de son état.

La Cour administrative d’appel a jugé que les fautes ayant consisté, d'une part, à ne pas prendre correctement en compte l'hématome et les douleurs du patient et, d'autre part, à procéder neuf mois plus tard à une nouvelle intervention qui était contre-indiquée avaient fait subir à M. X. une perte de chance de se soustraire au dommage qu'elle a évaluée à 60 % et dont elle a mis la réparation à la charge du CHU. En revanche, la cour a jugé que le dommage consécutif à l'accident médical du 15 septembre 2004 ne présentait pas un caractère anormal au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et ne pouvait dès lors ouvrir droit à une prise en charge du solde des préjudices de M. X. par l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale.

M. X. saisit le Conseil d’État aux fins d’annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'ONIAM. Il rappelle que « la condition d'anormalité du dommage […] doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ».