Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'État, 07 juin 2017, n° 403567 (Conseil national de l’ordre des médecins – Suspension – Insuffisance professionnelle – Obligation de formation – Régularité – Contrôle du juge)

Sur une saisine du conseil départemental du Tarn de l’ordre des médecins, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a, par une décision du 7 juillet 2016, suspendu M.A, chirurgien vasculaire, du droit, d’une part, d’exercer l’activité chirurgicale complexe de l’aorte thoracique et abdominale et la chirurgie de la carotidienne et des vaisseaux du cou et, d’autre part, de réaliser tout geste invasif, pendant une durée de deux ans et lui a fixé l’obligation de suivre une formation de remise à niveau pendant la durée de la suspension. M.A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir cette décision qu’il estime irrégulière.

Le Conseil d’Etat opère un entier contrôle sur le principe de la suspension prononcée, sur sa durée et sur les obligations de formation définies par la décision.

Sur la légalité externe de la décision attaquée, le Conseil d’Etat rappelle que « lorsque, dans le cadre des pouvoirs de police que lui confère l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, la formation restreinte du CNOM suspend un médecin dont l’exercice est dangereux en se fondant sur des infirmations relatives aux soins donnés à certains patients, la circonstance que ces informations seraient couvertes par le secret médical, (…), n’est pas par elle-même de nature à entacher sa décision d’irrégularité ».

Sur la légalité interne de la décision attaquée, le Conseil d’Etat juge qu’en estimant que M.A présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique des actes chirurgicaux de sa spécialité, le CNOM a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique en prenant à son égard une mesure de suspension temporaire du droit de pratiquer ces actes. Il estime que le CNOM a, en outre, suffisamment précisé le contenu et les modalités de la formation qu’il imposait à M.A, comme l’exige l’article R 4124-3-5, et a correctement fixé la durée de la suspension à deux ans en fonction de cette obligation de formation.