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Conseil d'État, 09 novembre 2018, n°414479 (Etablissement français du sang, EFS, ONIAM, Contamination, Virus hépatite C, Transfusions sanguines)

Plusieurs requérants (Consort) ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités réparant les conséquences de l'aggravation de l'état de santé puis du décès de M.X liés à sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions sanguines.
L'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a demandé que ses débours soient mis à la charge de l'Etablissement français du sang (EFS). Par un jugement n° 1200060 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande des consorts et mis à la charge de l'EFS le versement à l'ENIM de la somme de 73 828,86 euros.
Saisie par les consorts et par l'EFS, la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt n° 14DA01924, 14DA01943 du 20 juillet 2017, mis à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts de diverses indemnités et a ramené à 38 403,82 euros la somme due par l'EFS à l'ENIM.
Dans cette affaire, l’EFS demande au Conseil d’Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ; réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;de mettre à la charge de l'ENIM la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour rejeter la demande de l’EFS « tendant à être déchargé de toute condamnation, ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui retient que la prescription biennale opposée à l'EFS par la société d'assurances, assureur de l'association aux droits et obligations de laquelle est venu l'EFS, ne peut être assimilée ni à une absence d'assurance de cet établissement, ni à un dépassement de la garantie d'assurance, notamment par le dépassement des plafonds, ni à l'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance, au sens du 8ème alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique (CSP). »