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Conseil d'Etat, 10 octobre 2001, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (contamination transfusionnelle - responsabilité - moyen soulevé pour la première fois en appel)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de Mme X., annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1993 et a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser, sur la somme de 4 152 992,90 F, la partie qui lui revient au titre de sa quote-part dans la succession de son mari ;
2°) de rejeter la requête formée en appel par Mme X. ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et de Me de Nervo, avocat de Mme X.
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir constaté que la séropositivité de M. X. avait été diagnostiquée postérieurement à des transfusions sanguines réalisées en septembre 1985, lors de son séjour à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, établissement relevant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et après avoir souverainement estimé, d'une part, que l'instruction n'avait pas permis d'identifier d'autres modes de contamination propres à la victime, d'autre part, que l'enquête transfusionnelle n'avait pu conclure à l'innocuité des produits sanguins fournis par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, la cour administrative d'appel de Paris, qui a suffisamment motivé l'arrêt attaqué, a pu, sans erreur de droit relative à la charge de la preuve, juger que la contamination de M. X. par le virus de l'immunodéficience humaine était imputable à ces transfusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X. s'était bornée devant le tribunal administratif de Paris à présenter des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle avait subi en raison du décès de son mari ; qu'elle a présenté devant la cour administrative d'appel des conclusions tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice distinct subi par son époux avant son décès ; que la cour était tenue de rejeter, même d'office, ces conclusions qui devaient être regardées comme nouvelles en appel ; qu'ainsi la cour, en statuant sur ces conclusions, a entaché son arrêt d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X. tendant à la réparation du préjudice subi par son époux avant son décès ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les conclusions de Mme X. tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice subi par son époux avant son décès sont irrecevables ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 23 février 1999 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme X. tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice subi par M. X. avant son décès.
Article 2 : Les conclusions de Mme X. présentées devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à l'indemniser du préjudice subi par son époux avant son décès sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme X., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et au ministre de l'emploi et de la solidarité