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Conseil d'État, 13 octobre 2004, Denis V. (PUPH - suspension - notion d'urgence)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 2004, la requête présentée par M. Denis X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2004 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendu à titre provisoire et conservatoire de toute activité clinique et thérapeutique au sein du centre hospitalier ; il demande en outre la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X expose que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à sa réputation ; qu'elle jette un doute sur sa santé mentale alors qu'il produit plusieurs attestations médicales établissant l'absence de toute affection de nature à le rendre inapte à l'exercice de ses activités cliniques et thérapeutiques et se fonde sur des allégations relatives aux risques encourus par ses patients, qui ne sont nullement établies mais, au contraire, contredites par les attestations émanant des malades ; qu'ainsi il justifie de l'urgence qui s'attache à la suspension de la décision contestée ; que cette décision a été prise sans qu'il ait été invité à prendre connaissance au préalable de la mesure envisagée à son encontre et des motifs sur lesquels elle repose ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé et de ses aptitudes ; qu'elle procède de l'acharnement à son encontre du chef du service dans lequel il est affecté ; qu'ainsi il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'articles L. 521-1 du code de justice administrative quand une décision administrative...fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision...lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence...le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ;

Considérant que pour apprécier l'urgence de suspendre un acte administratif le juge des référés doit rechercher, au terme d'un examen objectif et global, si l'exécution de cet acte porte, compte tenu des justifications apportées, une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à la situation du requérant ; que la décision du directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg du 15 septembre 2004 suspendant, à titre provisoire et conservatoire, les activités cliniques et thérapeutiques de M. X au sein de cet établissement, jusqu'à ce que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et de la protection sociale, immédiatement informés, prennent une décision conforme à son statut de professeur des universités-praticien hospitalier, a été prise en vue de prévenir les risques pour la sécurité des malades pris en charge par l'intéressé ; que cette mesure est sans incidence sur les activités d'enseignement et de recherche de l'intéressé qui continuera à percevoir sa rémunération, notamment ses émoluments de praticien hospitalier ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas que l'urgence qui, ainsi qu'il a été dit, doit s'apprécier globalement, justifie la suspension de l'exécution de cette décision ; qu'il en résulte que la demande de M. X doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Ordonne :
Article 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Denis X.
Une copie en sera transmise pour information au directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg