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Conseil d’État, 14 février 2014, n° 375081, 375090, 375091 (Alimentation artificielle - Hydratation artificielle - Traitement pouvant être interrompu - Obstination déraisonnable - Liberté fondamentale)

Le Conseil d’Etat a été saisi de recours en annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons en Champagne du 16 janvier 2014 ayant suspendu l’exécution de la décision médicale du 11 janvier 2014 par laquelle il a été mis fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. B.  formés respectivement par l’épouse de M. T., son neveu, et le Centre Hospitalier Universitaire W. Cette décision est la première à affirmer que les dispositions de la loi dite Leonetti sont de portée générale, et applicables « à tous les usagers du système de santé », et pas uniquement aux patients qui sont en fin de vie. Elle est la première à qualifier l’hydratation et l’alimentation artificielles d’actes « susceptibles d’être arrêtées lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable ». Enfin, le Conseil d’Etat reconnaît une nouvelle liberté fondamentale : « le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable ». Sur la procédure, le Conseil d’Etat estime « qu’il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une décision, prise par un médecin sur le fondement du code de la santé publique et conduisant à interrompre ou à ne pas entreprendre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable et que l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie ». Il peut en ce sens « prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction ». Il sollicite donc, de manière exceptionnelle en référé, l’expertise de l’Académie nationale de médecine, du Comité consultatif national d’éthique, du Conseil national de l’Ordre des médecins, d’un collège de trois experts désigné par ces institutions, et de M. Leonetti.