Revenir aux résultats de recherche

Conseil d'Etat, 16 mai 2001, Préfet de Police c/ M. X.

Vu la requête présentée pour le PREFET DE POLICE demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X.;
2°) de rejeter la demande présentée par M.  devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;
la loi n° 87-1129 du 31 décembre 1987 ;
le décret n° 72-374 du 5 mai 1972, modifié par le décret n° 2001-194 du 28 février 2001 ;
le code de justice administrative ;

Considérant que, par un décret du Président de la République en date du 11 janvier 2001, M. Y., préfet, qui exerçait alors les fonctions de PREFET DE POLICE, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il a atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet ; que, par deux décisions du ministre de l'intérieur en date du 12 janvier et 1er mars 2001, il a été chargé, "dans l'intérêt du service (...), d'assurer l'intérim des fonctions de PREFET DE POLICE jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste" ; que, par un arrêté du 1er mars 2001, M. Y. a donné délégation à M. Z. pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur" ;

Considérant que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ; que, par suite, en l'absence de disposition législative permettant une dérogation à la limite d'âge, ce fonctionnaire ne peut être légalement maintenu en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur que si ce maintien est rendu nécessaire par des circonstances particulières liées aux responsabilités qui lui sont confiées ou à l'impossibilité de désigner immédiatement une autre personne susceptible d'exercer celles-ci de manière effective ;

Considérant que, sauf dans le cas prévu à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 pour la période précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République, aucune disposition législative ne permet de déroger à la limite d'âge applicable aux fonctionnaires occupant un emploi de préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières au premier trimestre 2001 aient pu justifier légalement que M. Y. fût maintenu dans les fonctions de préfet de police jusqu'à la nomination de son successeur ;

Considérant cependant qu'un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel M. Y. a délégué sa signature à M. Z. aurait été entaché d'incompétence pour annuler l'arrêté attaqué, signé sur le fondement de cette délégation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X. ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X.devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X. et au ministre de l'intérieur.