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Conseil d'Etat, 17 juillet 2013, n° 358109 (Services de santé au travail - Édiction d'un décret - Défaut de saisine du Conseil d’État - Moyen d'ordre public - Annulation)

Plusieurs syndicats et une association de santé et médecine au travail demandaient l'annulation  pour excès de pouvoir du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail. Ce texte insérait dans le code du travail des dispositions relatives à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, au rapport annuel d'activité du médecin du travail,  au dossier médical en santé au travail et à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions.

Ces dispositions ayant "pour objet de préciser les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail,[...] elles devaient, par suite, être prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4624-4 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat n'a pas été saisi du projet de texte les concernant ; que, par suite, ces articles sont entachés d'illégalité". Ce défaut de saisine du Conseil d'Etat entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis. Cette illégalité constitue un moyen d'ordre public que le juge administratif doit, le cas échéant, soulever d'office.

Le Conseil d'Etat décide donc que "les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret du 30 janvier 2012 en tant seulement qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50". Il précise que sa décision "n'a pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d'entreprise ou d'établissement [...] et des rapports annuels d'activité [...] qui auraient été établis" depuis le 1er juillet 2012. Elle ne fait pas non plus obstacle "à ce que le médecin du travail [...] utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu'il aurait déjà constitués et continue à y verser les informations mentionnées par cet article ; qu'enfin, elle ne s'oppose pas à ce qu'il participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions". 

 

Conseil d'État

N° 358109   

1ère et 6ème sous-sections réunies

Mme Julia Beurton, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public

lecture du mercredi 17 juillet 2013

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des professionnels de santé au travail, dont le siège est 12, impasse Mas à Toulouse (31000), représenté par sa secrétaire générale, par l'Union syndicale solidaires, dont le siège est 144, boulevard de la Villette à Paris (75019), représentée par sa déléguée générale, par le Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93516), représenté par son vice-président, et par l'Association santé et médecine du travail, dont le siège est 25, rue Edmond Nocard à Saint-Maurice (94410), représentée par son président ; le Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de chaque requérant, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 ;
Vu la décision du 25 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail : " Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre " ;

2. Considérant que le décret attaqué du 30 janvier 2012, pris pour l'application de la loi du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail, a notamment inséré dans le code du travail des articles D. 4624-37 à D. 4624-41 relatifs à l'établissement par le médecin du travail d'une fiche d'entreprise ou d'établissement, des articles D. 4624-42 à D. 4624-45 relatifs au rapport annuel d'activité du médecin du travail, un article D. 4624-46 relatif au dossier médical en santé au travail et un article D. 4624-50 relatif à la participation du médecin du travail aux recherches, études et enquêtes entrant dans le cadre de ses missions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois et ordonnances. Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouvernement (...)/ Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires (...)/ Saisi d'un projet de texte, le Conseil d'Etat donne son avis et propose les modifications qu'il juge nécessaires (...) " ; qu'eu égard au rôle ainsi dévolu au Conseil d'Etat, le défaut de saisine de ce dernier entraîne l'illégalité des actes administratifs dont le projet devait lui être obligatoirement soumis ; que cette illégalité constitue un moyen d'ordre public que le juge administratif doit, le cas échéant, soulever d'office ;

4. Considérant que les dispositions introduites par les articles mentionnés au point 2 ont pour objet de préciser les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail ; qu'elles devaient, par suite, être prises par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 4624-4 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat n'a pas été saisi du projet de texte les concernant ; que, par suite, ces articles sont entachés d'illégalité ;

5. Considérant, en revanche, qu'aux termes de l'article L. 4622-17 du code du travail : " Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de santé au travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4625-1 du même code : " Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des travailleurs applicables aux catégories de travailleurs suivantes : / 1° Salariés temporaires ; (...) / 7° Travailleurs saisonniers. / Ces travailleurs bénéficient d'une protection égale à celle des autres travailleurs. / Des règles et modalités de surveillance adaptées ne peuvent avoir pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code (...) " ;

6. Considérant que, d'une part, les dispositions des articles D. 4622-25 à D. 4622-28 et D. 4622-48, introduits dans le code du travail par le décret attaqué, se rapportent à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail et pouvaient être adoptées, en application de l'article L. 4622-17, par un décret simple ; que, d'autre part, les dispositions des articles D. 4625-1 à D. 4625-7 et D. 4625-13 à D. 4625-22, également introduits dans le code du travail par le décret attaqué, se rapportent aux modalités de surveillance de l'état de santé des salariés temporaires et des travailleurs saisonniers et relèvent, en application de l'article L. 4625-1, d'un décret simple ; que, par suite, le syndicat national des professionnels de santé au travail et autres ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil d'Etat aurait dû être consulté avant l'adoption de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du décret du 30 janvier 2012 en tant seulement qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37 à D. 4624-46 et D. 4624-50 ;

8. Considérant que la présente décision n'a pas pour effet de remettre en cause la validité des fiches d'entreprise ou d'établissement, mentionnées aux articles D. 4624-37 à D. 4624-41, et des rapports annuels d'activité, prévus aux articles D. 4624-42 à D. 4624-45, qui auraient été établis entre le 1er juillet 2012 et la date de la présente décision ; qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-2 du code du travail, utilise les dossiers médicaux en santé au travail qu'il aurait déjà constitués et continue à y verser les informations mentionnées par cet article ; qu'enfin, elle ne s'oppose pas à ce qu'il participe à des recherches, études et enquêtes dans le cadre de ses missions ; que, par suite, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation des dispositions citées au point 6 ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à chaque requérant d'une somme de 750 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le décret du 30 janvier 2012 est annulé en tant qu'il insère dans le code du travail les articles D. 4624-37, D. 4624-38, D. 4624-39, D. 4624-40, D. 4624-41, D. 4624-42, D. 4624-43, D. 4624-44, D. 4624-45, D. 4624-46 et D. 4624-50.

Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national des professionnels de santé au travail, à l'Union syndicale solidaires, au Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières et à l'Association santé et médecine au travail une somme de 750 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels de santé au travail, à l'Union syndicale solidaires, au Syndicat national des médecins du travail des mines et des industries électriques et gazières, à l'Association santé et médecine au travail, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.