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Conseil d’Etat, 20 mars 2009, n°306681 (Contrôle du juge administratif – Heures supplémentaires – Paiement)

Saisi d'un litige relatif au paiement d'heures supplémentaires et de jours de congés qui auraient été dus à une infirmière avant son départ d’un centre hospitalier qui l'a employé jusqu'en 2002, et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à ce titre, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il considère que le document produit par l’infirmière ne permettait pas d'établir qu'elle avait effectué des heures qui n'auraient pas fait l'objet d'une rémunération. Le Conseil d’Etat affirme en revanche que ce document faisait clairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées par cet agent avant son départ de l’établissement public de santé. Or, celui-ci s’est borné à lui opposer le plafonnement réglementaire des heures supplémentaires afin d’éviter de les rémunérer. La Haute juridiction annule ainsi le jugement rendu au motif que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

Conseil d'État

N° 306681
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Christine Grenier, rapporteur
M. Derepas Luc, commissaire du gouvernement
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE, avocats

lecture du vendredi 20 mars 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 19 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur du centre hospitalier de Versailles rejetant sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit sur ce point à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier de Versailles,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du centre hospitalier de Versailles ;

Considérant que, saisi d'un litige relatif au paiement d'heures supplémentaires et de jours de congés qui auraient été dus à Mme A, infirmière, avant son départ du centre hospitalier de Versailles qui l'employait jusqu'en 2002, et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à ce titre, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que le document produit par l'intéressée ne permettait pas d'établir qu'elle avait effectué des heures qui n'auraient pas fait l'objet d'une rémunération ; qu'en statuant ainsi, alors que ce document faisait clairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mme A avant son départ du centre hospitalier et que ce dernier, sans en contester la réalité, se bornait à lui opposer le plafonnement réglementaire des heures supplémentaires, le tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur du centre hospitalier de Versailles rejetant sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Versailles ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2007 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur du centre hospitalier de Versailles rejetant sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Elisabeth A et au centre hospitalier de Versailles.