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Conseil d’Etat, 20 novembre 2009, n° 322951 (Etablissement public de santé – Médecin – détachement – cumul de rémunération irrégulier - reversement)

Un médecin de l’AP-HP a été nommé en détachement au sein d’une autre administration publique, mais a continué à percevoir indûment son traitement pendant environ 3 ans. Considérant qu’il s’agissait là d’un trop perçu sur salaire, la Trésorerie générale de l’AP-HP a émis un titre de recette correspondant à la moitié des sommes trop perçues. Devant se prononcer sur le recours contre ce titre de recette, le Conseil d’Etat, dans cet arrêt du 20 novembre 2009, a considéré, en droite ligne avec sa jurisprudence (CE, 22 mars 1999, QUEMAR), que compte tenu des circonstances et notamment de la durée prolongée durant laquelle la requérante avait continué à percevoir irrégulièrement sa rémunération, l’AP-HP avait fait une exacte appréciation de son préjudice en le réduisant de moitié.

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème sous-section)

322951

Séance du 22 octobre 2009
Lecture du 20 novembre 2009

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2008 et 4 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme ..., demeurant ... ; Mme ... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 octobre 2008 à son encontre par la trésorerie générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant avis de sommes à payer pour un montant de 61 318,15 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 novembre 2009, présentée pour Mme ... ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Galle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme ... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mme ... et à Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le signataire du titre exécutoire, émis le 3 octobre par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'encontre de Mme ..., n'aurait pas reçu une délégation de signature manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme ..., exerçait ses fonctions en position d'activité au centre hospitalier et universitaire de ... lorsque, par décret ..., elle a été nommée ..., fonctions pour lesquelles elle a été placée en position de service détaché ... ; que, par décret ..., elle a ensuite été nommée ... ; que, malgré plusieurs invitations du ministère ..., Mme ... n'a adressé de demande de détachement à son administration que par courrier du ... ; que, par décret ..., a mis fin aux fonctions de Mme ... en qualité de ... ; que, par arrêté ..., Mme ... a été, à sa demande, réintégrée ... dans le corps ... et affectée au centre hospitalier et universitaire de ... ; que, par un nouvel arrêté conjoint des mêmes ministres ..., Mme ... a été réintégrée dans le corps ... à compter du ... à la suite de son détachement comme ... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'entre le ... 2000 et le ... 2003 Mme ... s'est trouvée continûment hors de son corps d'origine, en position de détachement et affectée en dehors de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris où elle exerçait précédemment ses fonctions en position d'activité ; que, si Mme ... soutient que la nomination de son successeur aux fonctions de chef de service hospitalier qu'elle exerçait avant sa nomination en qualité de ... n'est intervenue qu'en juillet 2000, et que, dès lors il y a lieu de considérer qu'elle a contribué à exercer ses fonctions hospitalières de janvier à juillet 2000, ce qui aurait pour effet de réduire à due concurrence les reversements exigés d'elle au titre de l'année 2000, elle n'établit aucunement avoir poursuivi son activité au sein de l'AP-HP durant les six mois où, placée en position de détachement au ministère ..., elle y a exercé les fonctions de ... ; qu'elle n'établit pas non plus avoir effectivement exercé une quelconque autre fonction au sein de l'AP-HP simultanément à son détachement en qualité, successivement, de ..., puis de ... ; que, par suite, l'AP-HP était tenue de la mettre en demeure de reverser les traitements et indemnités qui lui avaient été versés à tort, en l'absence de service fait pendant ses deux périodes consécutives de détachement, du ... 2000 au ... 2003 ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire et compte tenu notamment de la durée prolongée durant laquelle la requérante a pu irrégulièrement percevoir les sommes en cause, l'AP-HP a fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme ... en ramenant le montant du reversement à environ la moitié de la somme trop-perçue, soit 61 318,15 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre portant décompte des sommes à mettre en recouvrement émis à son encontre à hauteur de 61 338,15 euros par le directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme que Mme ... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme ... le versement à l'AP-HP de la somme de 3 500 euros ;

DECIDE:

Article ler : La requête de Mme ... est rejetée.

Article 2: Mme ... versera à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme ..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ....