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Conseil d'Etat, 22 février 2013, n°349353 (personnel - maladie professionnelle - imputabilité au service)

Les faits sont les suivants : Mme X, infirmière, a exercé ses fonctions jusqu'au mois de mai 2005 au sein d'un établissement psychiatrique puis au sein d'un établissement de jour avant d'être détachée à compter du mois de septembre 2007 en qualité d'infirmière scolaire au sein du Ministère de l'éducation nationale.

A compter de 2001, elle souffrait d'une tendinopathie bilatérale qui a nécessité deux interventions chirurgicales. Cette affection a été reconnue comme imputable au service. Le 6 novembre 2009, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale. Elle se pourvoit en cassation contre un jugement en date du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 2010 du directeur du CH Y refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle est atteinteet qu'elle avait déclarée comme une rechute de maladie professionnelle.

Le Conseil d'Etat casse et annule le jugement précité sur le motif"qu'il n'était pas contesté que la requérante n'exerçait aucun geste répétitif qui solliciterait particulièrement son épaule gauche pour en déduire que les douleurs de Mme X à compter de 2009 n'étaient pas imputables au service". Qu'ainsi, "le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis".

 

Conseil d'État

N° 349353   
ECLI:FR:CESJS:2013:349353.20130222
Inédit au recueil Lebon

5ème sous-section jugeant seule

Mme Dominique Chelle , rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
HAAS ; SCP ODENT, POULET, avocats

lecture du vendredi 22 février 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 18 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X , demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000890 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 du directeur du centre hospitalier de La Valette refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle avait déclarée comme étant une rechute de maladie professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de La Valette, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Valette la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme X et de la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier de La Valette,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme X et à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier de La Valette ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, infirmière, a exercé ses fonctions jusqu'en mai 2005 à l'hôpital psychiatrique de La Valette à Saint-Vaury (Creuse) puis à l'hôpital de jour de La Souterraine, avant d'être détachée à compter de septembre 2007 au sein du ministère de l'éducation nationale pour y exercer en qualité d'infirmière scolaire ; qu'elle a souffert d'une tendinopathie bilatérale à compter de l'année 2001 ; qu'elle a subi une première intervention chirurgicale de l'épaule droite au cours de l'année 2002 puis, le 27 avril 2004, une résection de calcification et une acromioplastie de la même épaule ; que cette affection a été reconnue comme imputable au service ; qu'elle a subi le 6 novembre 2009 une nouvelle intervention chirurgicale sur son épaule gauche, consistant en une acromioplastie avec ablation d'une calcification ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mai 2010 du directeur du centre hospitalier de La Valette refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle est atteinte et qu'elle avait déclarée comme étant une rechute de maladie professionnelle ;

2. Considérant qu'en se fondant sur le motif qu'il n'était pas contesté que la requérante, détachée dans un établissement scolaire depuis le 1er septembre 2007, n'exerçait aucun geste répétitif qui solliciterait particulièrement son épaule gauche pour en déduire que les douleurs ressenties par Mme X à compter de 2009 n'étaient pas imputables au service, alors que la requérante avait expressément indiqué dans ses écritures, notamment dans son mémoire enregistré le 18 juin 2010, que ses nouvelles fonctions d'infirmière sollicitaient notablement ses deux épaules, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de La Valette la somme de 3 500 euros à verser à Mme X, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le centre hospitalier de La Valette versera une somme de 3 500 euros à Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Valette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au centre hospitalier de La Valette.