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Conseil d’Etat, 23 novembre 2016, n° 392227

Par cette décision, le Conseil d’Etat apporte une illustration de l’application de sa jurisprudence sur le caractère de la faute pouvant justifier la résiliation pour faute par l’administration en l’absence de clauses contractuelles (CE, 26 févr. 2014, n° 365546). En effet, le Conseil d’Etat, rappelle son considérant de principe selon lequel « seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire ».
En l’espèce, dans le cadre de l'opération de réorganisation du service des urgences, du bloc opératoire et de la stérilisation centrale du centre hospitalier de Beaune, il a été confié à une société privée le lot n° 2 de travaux de chauffage, de climatisation, de ventilation de désenfumage. Après mise en demeure se conformer aux obligations contractuelles restée vaine, la réalisation a été prononcée aux frais et risques de l’entreprise. La société a contesté la décision devant le tribunal administratif de Dijon, lequel a confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 2 juin 2015 la sanction.
Ainsi, pour juger que la faute est caractérisée par une gravité suffisante, la cour a relevé, d'une part, que « la mise en demeure de remplacer dans un délai de quinze jours des réseaux non conformes aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et d'évacuer des gaines stockées dans des conditions impropres à leur destination n'avait été que très partiellement suivie d'effets », et « d'autre part, que les propositions formulées par l’entreprise à la suite de cette mise en demeure pour remédier à la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles et à ses conséquences n'équivalaient pas aux garanties prévues par le CCTP afin de se conformer aux normes, notamment sanitaires, attendues d'un établissement hospitalier ». La cour a conclu qu’au regard de « l'importance des obligations contractuelles ainsi méconnues et l'ampleur non négligeable de l'inexécution en l'absence d'éléments extérieurs au cocontractant de nature à les expliquer justifiaient la résiliation à ses torts exclusifs ».