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Conseil d'État, 25 juin 2003, Sieur X. et autres (indemnité d'engagement de service public exclusif)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°), sous le n° 244264, la requête, enregistrée le 19 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 15 novembre 2001 tendant à la modification de l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif en tant qu'il n'inclut pas les praticiens hospitaliers exerçant dans un établissement autre que public ;

Vu, 2°) sous le n° 250144, la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 2 mai 2002, reçue le 6 mai suivant, tendant à la modification de l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif en tant qu'il n'inclut pas les praticiens hospitaliers exerçant dans un établissement autre que public ;

Vu, 3°) sous le n° 250145, la requête, enregistrée le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X, demeurant (...) ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande du 2 mai 2002, reçue le 6 mai suivant, tendant à la modification de l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif en tant qu'il n'inclut pas les praticiens hospitaliers exerçant dans un établissement autre que public ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers modifié par l'article 4 du décret n° 2000-503 du 8 juin 2000, notamment son article 28 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z, de Mme Y et de Mme X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 714-30 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies ci-après ; que l'article 28 du décret du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 8 juin 2000, dispose que : les praticiens perçoivent après service fait... 6°) Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 714-30 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités de versement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne peut être versée qu'aux seuls praticiens hospitaliers statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics qui sont seuls soumis au régime d'autorisation prévu à l'article L. 714-30 du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait, sans méconnaître l'article 28 du décret statutaire, refuser de modifier l'arrêté du 8 juin 2000 afin que les praticiens hospitaliers détachés auprès d'établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier puissent bénéficier de l'indemnité d'engagement de service public exclusif, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. Z et autres soutiennent que l'acte attaqué méconnaît le principe d'égalité entre agents d'un même corps, les praticiens hospitaliers en position de détachement pour exercer leurs fonctions dans un établissement autre que public ne se trouvent pas placés, au regard des dispositions statutaires invoquées, dans la même situation que ceux exerçant leurs fonctions dans un établissement public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'introduit, entre les praticiens hospitaliers, aucune discrimination illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leurs demandes tendant à la modification de l'arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Z, de Mme Y et X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z, à Mme Y, à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.