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Conseil d’État, 26 février 2014, n° 365546 (Marché de services à bon de commande - Absence d'exécution des prestations – Résiliation - Réparation du préjudice subi – Montant de l’indemnité)

La Communauté d’agglomération Y. a confié un marché de services à bon de commande, pour une durée de douze mois, à la société X. le conditionnement des déchets ménagers et assimilés collectés sur son territoire. Par une délibération du 10 avril 2008, le conseil d'agglomération a décidé de résilier cette convention aux torts exclusifs de la société en l'absence d'exécution des prestations dans les délais prévus. La société X. a saisi le tribunal administratif de Bastia en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation jugée irrégulière du marché dont elle était titulaire. Par un premier jugement du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Bastia a condamné la communauté d'agglomération à verser une indemnité à la société X.. Une expertise a également été ordonnée afin de déterminer le préjudice commercial de la société. Par un second jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Bastia a fixé le montant de l'indemnisation au titre de ce préjudice et a mis les frais d'expertise à la charge de la communauté d'agglomération. La Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le montant de l’indemnité fixée par le jugement du 10 décembre 2009 et annulé le jugement du 1er juin 2011 en tant qu'il avait condamné la communauté d'agglomération à indemniser la société de son préjudice commercial. Le Conseil d’Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 26 novembre 2012 au motif qu’en n'étant pas en mesure d'exécuter les prestations objet du marché à compter du délai stipulé pour la réalisation des installations indispensables, la société X. a commis une faute de nature à justifier la résiliation à ses torts exclusifs sans qu'y fasse obstacle l'absence de bons de commande, ni l'omission, dans la mise en demeure qui lui a été adressée, d'un délai de réalisation de ces installations.

 

Conseil d’État

N° 365546

 

7ème et 2ème sous-sections réunies

 

Mme Laurence Marion, rapporteur

M. Gilles Pellissier, rapporteur public

SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat(s)

 

lecture du mercredi 26 février 2014

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

  

Vu 1°, sous le n° 365546, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société X., dont le siège est … ; la société X. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 2 et 3 de l’arrêt n° 10MA00812-11MA03040 du 26 novembre 2012 par lesquels la cour administrative d’appel de Marseille a annulé les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juin 2011 et rejeté les conclusions de sa demande relatives à l’indemnisation de son préjudice commercial ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de rejeter les requêtes d’appel de la communauté d’agglomération Y. ;

 3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Y. le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

  

Vu 2°, sous le n° 365551, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la communauté d’agglomération Y., dont le siège est … ; la communauté d’agglomération Y. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt n° 10MA00812-11MA03040 du 26 novembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, d’une part, a rejeté sa requête n° 10MA00812 tendant à l’annulation du jugement n° 0800661 du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à indemniser la société X. du préjudice subi du fait de la résiliation irrégulière du marché dont cette société était titulaire, et, d’autre part, sur sa requête n° 11MA03040, après avoir annulé les articles 1er et 3 du jugement n° 0800661 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à verser une somme de 704 880 euros avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2008 et capitalisation de ces intérêts et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société X., et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communauté d’agglomération Y. ;

 

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché de services à bon de commande notifié le 5 novembre 2007, la communauté d’agglomération Y. a confié, pour une durée de douze mois, à la société X. le conditionnement des déchets ménagers et assimilés collectés sur son territoire ; que par une délibération du 10 avril 2008, le conseil d’agglomération a décidé de résilier cette convention aux torts exclusifs de la société, en l’absence d’exécution des prestations dans les délais prévus ; que, par un premier jugement du 10 décembre 2009, le tribunal administratif de Bastia a condamné la communauté d’agglomération à verser une indemnité à la société X. en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation jugée irrégulière du marché dont elle était titulaire et a ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice commercial de la société ; que, par un second jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Bastia a fixé le montant de l’indemnisation au titre de ce préjudice et a mis les frais d’expertise à la charge de la communauté d’agglomération ; que, par des requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, la communauté d’agglomération Y. et la société X. se pourvoient contre l’arrêt du 26 novembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le montant de l’indemnité fixée par le jugement du 10 décembre 2009 et annulé le jugement du 1er juin 2011 en tant qu’il avait condamné la communauté d’agglomération Y. à indemniser la société de son préjudice commercial ;

 2. Considérant que seule une faute d’une gravité suffisante est de nature à justifier, en l’absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d’un marché public aux torts exclusifs de son titulaire ;

 3. Considérant, d’une part que, pour juger que la résiliation prononcée par la communauté d’agglomération Y. ne pouvait être prononcée aux torts exclusifs de la société X., la cour administrative d’appel de Marseille a d’abord relevé que la société avait manqué à ses obligations contractuelles faute qu’aient été réalisés, dans les conditions prévues au contrat, les travaux indispensables à la mise en œuvre des prestations de conditionnement et de stockage des déchets ; que, toutefois, elle a ensuite estimé qu’en raison de l’absence d’émission, par la communauté d’agglomération Y., d’un bon de commande des prestations du marché, de l’irrégularité de la mise en demeure adressée à la société titulaire du marché ainsi que de la circonstance qu’il n’était pas établi que celle-ci n’aurait pas été en mesure, dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, avant l’été 2008, d’assurer les prestations dont elle était chargée, le retard constaté dans l’exécution de ces prestations par la société X. ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier, dans le silence du contrat, la résiliation du marché à ses torts exclusifs ; qu’en jugeant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que plus de quatre mois après la notification du marché, la société n’était pas en mesure, contrairement à ses engagements et sans que l’émission d’un bon de commande soit nécessaire à ce constat, de réaliser les prestations dont elle était chargée, la cour administrative d’appel de Marseille a, ainsi que le soutient la communauté d’agglomération Y. dans son pourvoi, entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique ;

 4. Considérant, d’autre part, que, dans sa requête d’appel, la communauté d’agglomération Y. demandait également la réformation du jugement du 1er juin 2011 en ce qu’il avait mis à sa charge les frais de l’expertise destinée à évaluer le préjudice subi par la société X. ; que la cour administrative d’appel a, ainsi que le soutient également la communauté d’agglomération Y. dans son pourvoi, omis de statuer sur ces conclusions ;

 5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi de la communauté d’agglomération Y., l’arrêt attaqué doit, en l’espèce, être annulé ; que le pourvoi de la société X. devient, dès lors, sans objet ;

 6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

 7. Considérant que les requêtes de la communauté d’agglomération Y. sont dirigées contres des jugements relatifs à un même marché public et ont fait l’objet d’une instruction commune devant la cour administrative d’appel de Marseille ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;

8. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en n’étant pas en mesure d’exécuter les prestations objet du marché à compter du délai stipulé pour la réalisation des installations indispensables, la société X. a commis une faute de nature à justifier la résiliation à ses torts exclusifs sans qu’y fasse obstacle l’absence de bons de commande, ni l’omission, dans la mise en demeure qui lui a été adressée, d’un délai de réalisation de ces installations ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société X., l’opposition des riverains aurait rendu impossible la construction de ces installations qui n’a été achevée qu’en mai 2008 ; que, par suite, la communauté d’agglomération Y. est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement du 10 décembre 2009 et les articles 1er et 3 du jugement du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Bastia l’a condamnée à indemniser la société du préjudice subi du fait de la résiliation ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande d’indemnisation présentée par la société X. ;

9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : “ Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties “ ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société X., qui est la partie perdante, les frais de l’expertise, soit 8 215,56 euros ;

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société X., au titre de l’ensemble de la procédure, le versement d’une somme de 6 000 euros à la communauté d’agglomération Y. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération Y., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société X. ;

  

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 26 novembre 2012 de la cour administrative d’appel de Marseille, l’article 1er du jugement du 10 décembre 2009 et le jugement du 1er juin 2011 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société X..

Article 3 : La demande présentée par la société X. devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.

Article 4 : La société X. versera une somme de 6 000 euros à la communauté d’agglomération Y. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bastia sont mis à la charge de la société X..

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société X. et à la communauté d’agglomération Y..