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Conseil d'Etat, 26 janvier 1977, Dame X. (aptitude à l'emploi - directeur ne tenant pas compte de l'avis du comité médical - erreur de droit)

Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu la requête présentée par la dame X., demeurant (...), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 25 novembre 1974, rejetant sa demande dirigée contre une décision du 3 août 1972 par laquelle le directeur de l'Hôpital de Lourdes a refusé de la nommer au poste de laborantine à cet hôpital à la suite de sa réussite au concours ouvert pour le recrutement de laborantines dans les établissements hospitaliers publics de la région des Hautes-Pyrénées, ensemble annuler ladite décision;

Vu le Code de la santé publique;
Vu le décret n° 69-87 du 10 janvier 1969;
Vu l'arrêté interministériel du 29 juin 1960;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le Code général des impôts.

Considérant qu'en vertu de l'article L. 809 du Code de la santé publique nul ne peut être nommé à un emploi à temps complet d'un hôpital ou hospice public s'il ne remplit xxxxx les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction; que, d'autre part, l'article 6 du décret du 14 décembre 1956 prévoit que les conditions concernant l'admission aux emplois publics de l'Etat sont applicables à tout candidat à un emploi permanent des hôpitaux et hospices publics; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 février 1959: "Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration à la date fixée par elle: 1° un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté, constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions..."; qu'enfin, l'article 14 du décret précité du 14 février 1959 dispose: si les conclusions du praticien de médecine générale ou des médecins spécialistes agréés sont contestées par l'intéressé, celui-ci peut demander que son cas soit soumis au comité médical compétent";

Considérant que, par une décision du 22 janvier 1972, fondée sur l'avis défavorable porté par le médecin chargé de la médecine préventive des hôpitaux des Hautes-Pyrénées sur l'aptitude physique de la dame X. à occuper l'emploi de laborantine de l'Hôpital de Lourdes en raison de sa surdité et des conditions particulières d'aménagement du laboratoire dudit hôpital, le directeur de l'établissement a refusé de procéder à la nomination de l'intéressée bien que celle-ci ait subi avec succès les épreuves du concours de recrutement; que la dame X. a demandé, en même temps qu'elle formait un recours gracieux contre ce refus, que son cas soit soumis au comité médical départemental; que si l'avis de ce comité, en date du 2 juin 197i, qui déclarait la dame X. apte à exercer les fonctions de laboratine, ne s'imposait pas à lui, le directeur de l'hôpital a expressément refusé de le prendre en considération pour le motif que l'avis donné par le médecin de médecine préventive avant l'affectation d'un agent reçu à un concours de recrutement à un emploi de son grade serait "sans appel" et ne pourrait être régulièrement déféré au comité médical départemental;

Considérant qu'il résulte des textes précités et notamment de l'article 14 du décret du 14 mai 1959, que la dame X. pouvait légalement contester devant le comité médical départemental l'avis du médecin de médecine préventive; que, dès lors, en refusant de tenir compte de l'avis dudit comité avant de prendre la décision rejetant le recours gracieux dont il était saisi, le directeur de l'Hôpital de Lourdes a commis une erreur de droit; que, par suite, la dame X. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler la décision susvisée du 3 août 1972;

Sur les dépens de première instance:

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Hôpital de Lourdes.

Décide :
Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau, en date du 25 novembre 1974, et la décision susvisée du directeur de l'Hôpital de Lourdes, en date du 3 août 1972, sont annulés.
Article 2 - L'Hôpital de Lourdes supportera les dépens de première instance et d'appel.