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Conseil d’Etat, 27 juin 2012, n° 352387 (QPC – Infirmier hospitalier – Catégorie A et B – Différence de traitement)

Le Conseil d’Etat vient de rejeté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée par un syndicat concernant les différences de traitement existant entre les infirmiers ayant opté pour la catégorie A et ceux restés en catégorie B, et notamment sur l’âge de départ en retraite. Le Conseil d’Etat relève que la différence de traitement résulte du choix ouvert par le législateur aux fonctionnaires du corps des infirmiers prévu par le décret du 30 novembre 1988.

La Hautejuridiction administrative rappelle que les infirmiers étaient soit maintenus dans ce corps de catégorie B et conservaient le droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite, soit intégrés dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, de catégorie A, créé par le décret du 29 septembre 2010. Dans ce cas, l'intégration impliquait la perte du droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite. Elle relève que « cette différence de traitement entre les infirmiers appartenant au corps créé par le décret du 29 septembre 2010 et les infirmiers maintenus sur leur demande dans le corps prévu par le décret du 30 novembre 1988 est justifiée par l'objectif de ne pas bouleverser les projets de vie que ces derniers avaient pu légitimement faire en fonction de la possibilité de liquidation plus précoce de leur pension de retraite qui leur était ouverte par les dispositions qui leur étaient alors applicables ». Elle considère ainsi que le syndicat « n'est pas fondé à soutenir que la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait le principe d'égalité », que la question, qui n’est pas nouvelle, ne présent pas de caractère sérieux et qu'il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Conseil d'État

5ème sous-section jugeant seule

N° 352387

Inédit au recueil Lebon

M. Didier Chauvaux, président
M. Olivier Rousselle, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public

Lecture du mercredi 27 juin 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT dont le siège est 263 rue de Paris case 538 93515 MONTREUIL CEDEX, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la secrétaire d'Etat chargée de la santé, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont rejeté ses recours gracieux du 29 avril 2011 tendant notamment à ce que tous les emplois d'infirmier soient classés dans la catégorie active prévue par le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 en tant qu'elles prévoient que les emplois des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, créés à compter de la date de publication de cette loi, ne sont pas classés dans la catégorie active ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le I de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation (...) " ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte du I de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique que les emplois des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de cette loi, ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette disposition a pour objet de rendre inapplicables aux fonctionnaires qui ont accompli des services dans ces emplois les dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant à certains fonctionnaires de bénéficier d'un droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite ; qu'en tant qu'elle concerne les infirmiers appartenant au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés créé par le décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier de ce corps, elle est applicable au présent litige ;

Considérant que la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT soutient que cette disposition du I de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 est contraire au principe d'égalité dès lors que les fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers prévu par le décret du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels de la fonction publique hospitalière bénéficient du droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite prévu par le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que toutefois cette différence de traitement résulte de ce que le législateur a, par les dispositions du II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010, ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des infirmiers prévu par le décret du 30 novembre 1988, un choix entre, d'une part, le maintien dans ce corps, ce qui entraînait le maintien de l'appartenance à un corps de catégorie B ainsi que du droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite et, d'autre part, l'intégration dans le nouveau corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés créé par le décret du 29 septembre 2010, cette intégration impliquant l'accession à un corps de catégorie A et la perte du droit à une liquidation plus précoce de leur pension de retraite ; que cette différence de traitement entre les infirmiers appartenant au corps créé par le décret du 29 septembre 2010 et les infirmiers maintenus sur leur demande dans le corps prévu par le décret du 30 novembre 1988 est justifiée par l'objectif de ne pas bouleverser les projets de vie que ces derniers avaient pu légitimement faire en fonction de la possibilité de liquidation plus précoce de leur pension de retraite qui leur était ouverte par les dispositions qui leur étaient alors applicables ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la disposition législative qu'il conteste méconnaîtrait le principe d'égalité ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE CGT, au Premier Ministre, au ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.