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Conseil d’Etat, 27 mai 2011, n° 330267 (Hospitalisation d’office – Maintien – Certificat médical)

En l’espèce, une patiente a fait l’objet d’un arrêté prononçant son hospitalisation d’office le 21 janvier 2004. Cette mesure a été par la suite maintenue par arrêtés successifs des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004. La patiente a demandé au Tribunal administratif l’annulation de ces arrêtés lequel a rejeté ces demandes. La Cour administrative d’appel a confirmé le jugement ; la requérante a alors formé » un pourvoi en cassation. Elle faisait grief à l’arrêté du 21 janvier 2004 que le certificat médical justifiant son hospitalisation d’office n’était pas annexé à la décision contestée. Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en tant qu’il portait sur cet arrêté dans la mesure où, selon lui, la décision litigieuse « comportait, dans ses motifs, les éléments de fait, en particulier médicaux, justifiant cette mesure, la cour, qui a ainsi suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ». Toutefois, la Haute juridiction administrative a considéré qu’en « jugeant que les dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique excluaient, en raison de leur objet, l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 [relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations] à toute décision de maintien d'une hospitalisation d'office, la cour (…) a commis une erreur de droit ». Il annule ainsi l’arrêt de la Cour administrative d’appel en relevant qu’« il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 renouvelant l'hospitalisation d'office de la patiente ont été pris sans que l'intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales ; qu'il ne ressort du dossier aucune situation d'urgence ni aucune circonstance exceptionnelle de nature à exonérer, au cas d'espèce, l'administration de l'application des dispositions (…) de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ».

Conseil d'État
1ère et 6ème sous-sections réunies

N° 330267   

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Jacques Arrighi de Casanova, président
Mme Christine Grenier, rapporteur
Mme Claire Landais, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

Lecture du vendredi 27 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00323 du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2004 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son hospitalisation d'office et des arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 par lesquels il a décidé du maintien de cette mesure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la requérante, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public (...). Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) ; que l'article L. 3213-4 du même code dispose que : Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. (....) ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'arrêté du 21 janvier 2004 qui prononce l'hospitalisation d'office de Mme A :

Considérant qu'après avoir relevé que l'arrêté du 21 janvier 2004 prononçant l'hospitalisation d'office de Mme A visait les dispositions applicables du code de la santé publique et le certificat médical du même jour et comportait, dans ses motifs, les éléments de fait, en particulier médicaux, justifiant cette mesure, la cour, qui a ainsi suffisamment motivé son arrêt, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'elle a pu, sans erreur de droit, estimer que la circonstance que l'arrêté du 21 janvier 2004 ne comportait pas, en annexe, le certificat médical dont il reprenait les motifs n'entachait pas cet arrêté d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il a statué sur l'arrêté d'hospitalisation d'office du 21 janvier 2004 ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 qui décident les renouvellements de l'hospitalisation d'office de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) ; que les décisions de maintien d'une mesure d'hospitalisation d'office prises sur le fondement de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'elles entrent ainsi dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique excluaient, en raison de leur objet, l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à toute décision de maintien d'une hospitalisation d'office, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il porte sur les arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 renouvelant l'hospitalisation d'office de Mme A ont été pris sans que l'intéressée ait été mise en mesure de présenter des observations écrites ou, le cas échéant, des observations orales ; qu'il ne ressort du dossier aucune situation d'urgence ni aucune circonstance exceptionnelle de nature à exonérer, au cas d'espèce, l'administration de l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que ces arrêtés, pris en méconnaissance de ces dispositions, sont entachés d'illégalité ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 prononçant le maintien de son hospitalisation d'office ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 novembre 2008 est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A dirigées contre les arrêtés des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004.

Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 20 février, 21 mai et 20 novembre 2004 sont annulés.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 novembre 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.