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Conseil d'Etat, 28 mai 1997, Ministre délégué à la santé / M. X. (maintien de l'hospitalisation d'office)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 16 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1993 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 mai 1993 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé le maintien de l'hospitalisation d'office de M. X. pour une durée de six mois à compter du 20 mai 1993 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 10 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 345 du code de la santé publique : "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé du psychiatre le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois renouvelables selon les mêmes modalités" ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police", et que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée "doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;

Considérant que par arrêté du 20 octobre 1990, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné l'hospitalisation d'office de M. X. au centre hospitalier spécialisé de Rennes ; que cette mesure a été maintenue sans interruption jusqu'au 20 mai 1993 ; que le 4 janvier 1993, M. X. a quitté sans autorisation l'établissement psychiatrique ; que le 18 mai 1993, le préfet a pris un nouvel arrêté pour maintenir l'hospitalisation d'office de l'intéressé pour une période supplémentaire de six mois ;

Considérant que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 18 mai 1993 se réfère à un certificat médical du 6 mai 1993 qui décrit l'état de M. X. fait état des conditions dans lesquelles M. X. s'est enfui de l'établissement, et mentionne l'avis émis le 1er octobre 1992 par la commission de contrôle des hospitalisations du centre hospitalier spécialisé de Rennes ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral contesté pour l'annuler ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X. devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que le juge administratif n'est compétent que pour apprécier la régularité de la mesure d'internement prononcée à l'égard de M. X. ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral du 18 mai 1993 ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 2 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Rennes estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et aux consorts X.