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Conseil d'Etat, 3 mars 1995, M. X. (motivation de l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office)

 

Revirement de jurisprudence : CE, 9 novembre 2001, M. X, req. n° 235247

L'autorité administrative, doit dorénavant joindre le certificat médical à la décision !

Voir à ce titre la circulaire DGS/SD 6 C n° 2001-603 du 10 décembre 2001 relative à la motivation des arrêtés préfectoraux d'hospitalisation d'office

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X. ; M. X., demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juin 1990 prononçant son placement d'office dans un établissement psychiatrique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.343 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté : "Les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés de toute personne ... dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. - Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires ..." ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juin 1990 ordonnnant le placement d'office de M. X. au centre hospitalier spécialisé "le Mas Careiron" à Uzès mentionne que l'état mental de M. X. nécessite un placement d'office, en se référant à un rapport d'expertise psychiatrique qui décrit avec précision l'état mental de l'intéressé au moment des faits ; que cette motivation, alors même que le rapport d'expertise n'était pas joint à l'exemplaire de l'arrêté notifié *, satisfait aux exigences des dispositions précitées du code de la santé publique ;

[* Attention : il est dorénavant impératif de joindre le certificat médical à l'arrêté, voir en-tête]

Considérant que le rapport d'expertise psychiatrique auquel se réfère l'arrêté attaqué, établi dans le cadre de l'instruction d'une affaire criminelle concernant M. X., a été communiqué au préfet par le ministère public ; que le préfet, dès lors qu'il estimait au vu de ce rapport que l'intéressé se trouvait dans un état d'aliénation mentale de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 343 du code de la santé publique, ordonner le placement d'office de l'intéressé ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait fonder son arrêté du 28 juin 1990 sur le rapport d'expertise sans violer le secret de l'instruction ;

Considérant qu'en raison même de son objet l'article L. 343 du code de la santé publique exclut l'application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations ;

Considérant enfin qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 28 juin 1990 n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière et que les conditions de notification dudit arrêté sont sans incidence sur sa légalité ; que par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause être retenu ; que M. X. n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.