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Conseil d’Etat, 30 décembre 2015, n°383341, 387213, 387214, 387215, 389449 (Tarification à l’activité – Sanctions financières – Etablissement de santé - Motivation)

Le Conseil d’Etat rappelle dans ces cinq décisions plusieurs règles relatives aux sanctions financières en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d’erreur de codage ou d’absence de réalisation d’une prestation facturée, sanctions prises à l’encontre d’un établissement de santé. Il précise notamment qu’un recours devant le juge administratif tendant à l’annulation d’une sanction prononcée à l’encontre d’un établissement de santé « sur le fondement de l’article L. 162-22-18 du Code de la sécurité sociale (…) relève du contentieux de l’excès de pouvoir ». Ainsi, la juridiction saisie ne peut pas modifier la sanction. Elle peut uniquement prononcer le cas échéant l’annulation d’une telle sanction.

La Haute juridiction estime également que l’exigence de motivation de la sanction est satisfaite dès lors que le directeur général de l’agence régionale de santé indique, « soit au sein de sa décision soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise,  les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant ».

Le Conseil d’Etat renvoie  ces cinq affaires devant les cours administratives d’appel concernées afin que ces dernières se prononcent une nouvelle fois.

Conseil d'État

N° 383341

ECLI:FR:CESJS:2015:383341.20151230

Inédit au recueil Lebon

1ère SSJS

M. Yannick Faure, rapporteur

M. Jean Lessi, rapporteur public

SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, avocats

Lecture du mercredi 30 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante :

La Clinique … a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 1er juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 130 482 euros. Par un jugement n° 1101894 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, réduit à la somme de 91 337,40 euros le montant de la sanction prononcée et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13BX00220 du 3 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la Clinique … contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 3 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Clinique … demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juin 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la Clinique … ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er juillet 2011, notifiée par courrier du 4 juillet suivant, le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, prononcé à l'encontre de la Clinique … une sanction financière d'un montant de 130 482 euros. Par un jugement du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, réduit le montant de la sanction de 30 %, en le fixant à la somme 91 337,40 euros et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la clinique. Par un arrêt du 3 juin 2014, contre lequel la Clinique … se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement en tant qu'il ne faisait que partiellement droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place (...) en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle (...). La sanction est notifiée à l'établissement. / Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements (...) ".

3. Un recours devant le juge administratif tendant à l'annulation d'une sanction prononcée à l'encontre d'un établissement de santé sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, qui a le caractère d'une sanction visant à réprimer la méconnaissance des règles particulières auxquelles est soumis l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, relève du contentieux de l'excès de pouvoir.

4. En réformant la sanction prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes le 1er juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a méconnu son office de juge de l'excès de pouvoir. Par suite, en rejetant l'appel formé par la société requérante sans relever d'office ce moyen, la cour s'est elle-même méprise sur l'étendue de ses pouvoirs. Il appartient au juge de cassation de relever d'office l'erreur ainsi commise par la cour.

5. Il résulte de ce qui précède que la Clinique … est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Le moyen d'erreur de droit retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes, qui n'est pas partie à la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la Clinique … est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Clinique … à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

* *

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Conseil d'État

N° 387213

ECLI:FR:CESJS:2015:387213.20151230

Inédit au recueil Lebon

1ère SSJS

M. Yannick Faure, rapporteur

M. Jean Lessi, rapporteur public

Lecture du mercredi 30 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante :

Le Centre hospitalier de … a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 100 000 euros. Par un jugement n° 1106533 du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13DA01317 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales de la santé contre ce jugement du tribunal administratif de Lille.

Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

3. Pour juger qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la sanction financière infligée au Centre hospitalier de … le 19 juillet 2011 ne précisait pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ni la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause et jugé que la circonstance que l'établissement ait reçu précédemment un courrier qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction était sans incidence, dès lors, d'une part, que ce document n'était pas joint à la décision contestée et, d'autre part, que le montant de la sanction infligée avait été fixé après modulation, dans une grande proportion, du montant préalablement notifié. En statuant ainsi, sans rechercher si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de droit et de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au Centre hospitalier de … .

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Conseil d'État

N° 387214

ECLI:FR:CESJS:2015:387214.20151230

Inédit au recueil Lebon

1ère SSJS

M. Yannick Faure, rapporteur

M. Jean Lessi, rapporteur public

SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

Lecture du mercredi 30 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante :

L'Hôpital privé de… a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 25 814 euros. Par un jugement n° 1103885 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13DA01204 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales de la santé contre ce jugement du tribunal administratif de Lille.

Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Hôpital privé de … ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

3. Pour juger qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la sanction financière infligée à l'Hôpital privé de…  le 6 mai 2011 ne précisait pas les considérations de droit qui en constituent le fondement ni la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause et jugé que la circonstance que l'établissement ait reçu précédemment un courrier qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction était sans incidence, dès lors que ce document n'était pas joint à la décision contestée. En statuant ainsi, sans rechercher si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de droit et de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital privé … présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'Hôpital privé …

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Conseil d'État

N° 387215

ECLI:FR:CESJS:2015:387215.20151230

Inédit au recueil Lebon

1ère SSJS

M. Yannick Faure, rapporteur

M. Jean Lessi, rapporteur public

SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT, avocats

Lecture du mercredi 30 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

-------------------------------------------------------------------------------

Vu la procédure suivante :

L'Hôpital privé …  a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2011 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nord-Pas-de-Calais lui a infligé une sanction financière d'un montant de 19 000 euros. Par un jugement n° 1103986 du 17 avril 2013, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 13DA01352 du 12 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales de la santé contre ce jugement du tribunal administratif de Lille.

Par un pourvoi, enregistré le 19 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Hôpital privé … ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

3. Pour juger qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la sanction financière infligée à l'Hôpital privé … le 6 mai 2011 ne précisait pas les considérations de droit qui en constituent le fondement ni la nature des anomalies retenues pour chacun des dossiers en cause et jugé que la circonstance que l'établissement ait reçu précédemment un courrier qui comportait en annexe un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximum de la sanction était sans incidence, dès lors que, d'une part, ce document n'était pas joint à la décision contestée et, d'autre part, le montant de la sanction infligée avait été fixé après modulation du montant préalablement notifié. En statuant ainsi, sans rechercher si la décision litigieuse et les documents auxquels elle se référait, qui avaient été précédemment adressés à l'établissement, permettaient à ce dernier de connaître les considérations de droit et de fait au vu desquelles la sanction était prise et les éléments en fonction desquels son montant avait été finalement arrêté, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de l'Hôpital privé … présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à l'Hôpital privé…

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Conseil d'État

N° 389449

ECLI:FR:CESJS:2015:389449.20151230

Inédit au recueil Lebon

1ère SSJS

M. Yannick Faure, rapporteur

M. Jean Lessi, rapporteur public

SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

Lecture du mercredi 30 décembre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la procédure suivante :

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 9 décembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes lui a infligé une sanction d'un montant de 320 262,25 euros. Par un jugement n° 1000704 du 28 juin 2013, le tribunal administratif de Grenoble l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme.

Par un arrêt n° 13LY02375 du 19 février 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre des affaires sociales de la santé contre ce jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Par un pourvoi, enregistré le 14 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 février 2015 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Centre hospitalier universitaire ;

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 février 2015 rejette l'appel formé par le ministre des affaires sociales et de la santé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2013. Dès lors, le ministre a qualité pour former un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par suite, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir que son pourvoi serait irrecevable.

2. Au surplus, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009, et de celles du deuxième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 février 2010, que les sanctions financières dont sont passibles les établissements de santé en cas de manquement aux règles de facturation, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée, sont prises, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui exerce cette compétence au nom de l'Etat. Eu égard aux modalités de la substitution de l'agence régionale de santé à l'agence régionale de l'hospitalisation, par la loi du 21 juillet 2009, l'autorité compétente de l'Etat a qualité, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions le 1er avril 2010, pour exercer l'ensemble des compétences relatives à de telles sanctions, y compris en ce qui concerne les actions engagées devant le juge administratif à leur encontre, alors même qu'elles avaient été adoptées au nom des agences régionales de l'hospitalisation par leur commission exécutive.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

3. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. / Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. Elle est notifiée à l'établissement. / (...) Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision en litige : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, la commission exécutive prononce la sanction, la notifie à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception et lui indique le délai et les modalités de paiement des sommes en cause (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation doit indiquer, soit dans sa délibération elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant.

5. Pour juger qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la sanction financière infligée au centre hospitalier universitaire de Grenoble par délibération du 9 décembre 2009 ne pouvait être motivée par référence aux informations contenues dans la lettre du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 23 octobre 2009 faisant état de la sanction envisagée et des motifs la justifiant, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il s'agisse des motifs effectivement retenus par la commission exécutive de l'agence. En statuant ainsi, alors que la délibération de la commission exécutive précisait, ainsi que la cour l'a d'ailleurs relevé, que " les motifs justifiant les sanctions financières envisagées ne sont pas remis en cause ", la cour administrative d'appel de Lyon s'est méprise sur la portée de cette délibération.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Le moyen retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner l'autre moyen de son pourvoi.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au centre hospitalier universitaire.