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Conseil d'Etat, 30 novembre 2001, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre et 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES, dont le siège est route de Spay, BP 4, à Allonnes (72700) représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 19 septembre 2000 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant que soit substituée à la sanction de révocation prononcée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES (CHS) à l'encontre de M. X., une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois sans sursis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-922 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES,
- les conclusions de M Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière" : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes" ; que les sanctions du quatrième groupe comprennent "la mise à la retraite d'office, la révocation" ; que l'article 84 de la même loi dispose que "les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : "( ) Lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;

Considérant qu'après que le conseil de discipline a proposé à l'encontre de l'intéressé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES a, par une décision en date du 9 mai 2000, révoqué M. X., infirmier de secteur psychiatrique de classe normale, pour avoir giflé un patient sous curatelle et l'avoir expulsé brutalement, en le tirant par l'oreille, d'un lieu où il entrait sans autorisation ; que la décision du directeur, constituant une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline, pouvait faire l'objet, de la part de l'intéressé, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 19 septembre 2000, cette commission a proposé de substituer, à la sanction prononcée par le directeur, celle d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois sans sursis ;

Sur la régularité de l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a émis son avis en présence de la totalité de ses membres ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence du quorum requis aux termes de l'article 21 du décret du 13 octobre 1988 susvisé manque en fait ;

Considérant que la méconnaissance du délai de deux mois à compter de sa saisine, imparti à la commission pour émettre son avis n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, la circonstance que l'avis de la commission a été émis postérieurement à ce délai n'a pas été de nature à en affecter la régularité ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de signature de l'avis de la commission par son président manque en fait ;

Considérant que l'avis de la commission énonce précisément les faits et les considérations sur lesquelles celle-ci s'est fondée ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que l'avis attaqué relève, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que le patient de M. X. s'était emparé de médicaments qui ne lui étaient pas destinés et que M. X. soutient avoir seulement voulu écarter le gobelet qui contenait lesdits médicaments ; que tout en estimant que le geste de M. X. constituait une faute professionnelle caractérisée par un manque de maîtrise à l'égard d'une personne hospitalisée et un comportement inapproprié vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, la commission s'est fondée sur ce que le caractère intentionnel de cet acte n'était pas établi et sur ce qu'en trente-deux ans d'activité dans l'établissement, cet agent n'avait fait l'objet d'aucune autre procédure disciplinaire et n'avait commis aucun acte de violence à l'encontre d'autres malades ; qu'en proposant, dans ces circonstances, de substituer à la sanction de révocation prononcée par le directeur du centre hospitalier spécialisé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois sans sursis, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis émis le 19 septembre 2000 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE-LE MANS-ALLONNES, à M. X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.