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Conseil d'État, 30 novembre 2017, n° 409880 (Référé-suspension – Licenciement – Agent contractuel – Fonction publique hospitalière – Contrat à durée indéterminée – Obligation de consultation de la commission consultative paritaire – Réintégration)

M.A a été recruté par un centre hospitalier avec lequel il a conclu le 10 juillet 2012 un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste d’informaticien puis d’ingénieur hospitalier. Le 20 janvier 2017, le directeur de l’établissement a pris à son encontre une décision de licenciement sans préavis ni indemnité.

Par une ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés du tribunal administratif saisi par M.A a suspendu l’exécution de cette décision et ordonné la réintégration de M.A à compter de la date effective de son licenciement. Le centre hospitalier s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991, dans sa rédaction issue du décret du 5 novembre 2015, et de l’article 58 de ce dernier décret, que l’obligation de consultation des commissions consultatives paritaires sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai des agents contractuels des établissements hospitaliers ne trouve à s’appliquer qu’à compter de la mise en place de ces commissions, et au plus tard, lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, qui doit intervenir à la fin de l’année 2018. Or, aucune de ces commissions n’avait encore été mise en place à la date de la décision de licenciement de M.A. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement. Toutefois, le Conseil d’Etat considère que la suspension de la décision de licenciement est justifiée par le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier avait commis une erreur d’appréciation dans le choix de la sanction infligée à M.A, le comportement fautif de ce dernier s’inscrivant dans « un contexte de tensions exacerbées dans la survenue desquelles les responsabilités apparaissent multiples ».

Enfin, Le Conseil d’Etat rappelle que la suspension de l’exécution d’une décision administrative, étant une mesure provisoire, ne prend effet qu’à la date de laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée. Par conséquent, le juge des référés devait faire injonction au centre hospitalier de réintégrer M.A à compter de la notification de son ordonnance et non à compter de la date effective de son licenciement.