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Conseil d’État, 6 février 2014, n° 371236 (Question prioritaire de constitutionnalité - Tests, recueils et traitements de signaux biologiques - Droit à la protection de la santé)

L'article L. 6211-3 du code de la santé publique donne compétence au pouvoir réglementaire pour définir la liste de tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas des examens de biologie médicale, et pour déterminer les catégories de personnes pouvant les réaliser et leurs conditions de réalisation.
Le requérant soutient qu’en opérant ce renvoi, le législateur a méconnu sa propre compétence et que cette méconnaissance affecte le droit à la protection de la santé. Par cette décision, le Conseil d’Etat décide de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de cet article à la Constitution.

 

Conseil d'État

N° 371236   

1ère et 6ème sous-sections réunies

M. Pascal Trouilly, rapporteur
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

lecture du jeudi 6 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le Syndicat national des médecins biologistes, dont le siège est …, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le Syndicat national des médecins biologistes demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 11 juin 2013 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6211-3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Syndicat national des médecins biologistes ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'article L. 6211-3 du code de la santé publique renvoie au pouvoir réglementaire, d'une part, l'établissement de la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate, qui ne constituent pas des examens de biologie médicale, d'autre part, la détermination des catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation ; que le Syndicat national des médecins biologistes soutient que, en opérant ce renvoi, le législateur a méconnu sa propre compétence et que cette méconnaissance affecte par elle-même le droit à la protection de la santé découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; que ce moyen soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Syndicat national des médecins biologistes est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du Syndicat national des médecins biologistes jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des médecins biologistes et à la ministre des affaires sociales et de la santé.