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Conseil d'Etat, 6 juin 1990, Hospice public départemental de Pontacq (Accident de service et rémunération)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ, représenté par son directeur domicilié en cette qualité 27, rue du Colonel Betboy à Pontacq (64530), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à Mme X. le montant de ses émoluments correspondant à la période du 1er décembre 1977 au 30 juin 1982 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ et de Me Copper-Royer, avocat de Mme X.,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.855 du code de la santé publique : "l'agent victime d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite" ;

Considérant qu'à la suite de l'accident de trajet dont Mme X. a été victime le 7 décembre 1976, le président de la commission administrative de l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ a, par deux décisions du 24 décembre 1977, d'une part, suspendu la rémunération de l'intéressée en attendant que la commission de réforme puisse statuer sur son cas, d'autre part, placé Mme X. en disponibilité ; que ces deux mesures étaient fondées sur la circonstance que l'intéressée avait refusé de se soumettre aux contrôles médicaux permettant tant de la placer en congé de maladie si son état l'exigeait que de présenter son cas à l'examen de la commission départementale de réforme pour qu'elle fût éventuellement mise à la retraite pour invalidité ; que si, ultérieurement, le comité médical départemental puis la commission départementale de réforme mis à même de se prononcer sur le cas de l'intéressée ont respectivement déclaré qu'elle était inapte à reprendre son emploi et émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité au taux de 85 %, cette circonstance n'était pas de nature à régulariser la situation antérieurement créée par l'attitude de Mme X. ni à lui ouvrir droit, en l'absence de tout service fait, à aucune rémunération pour la période durant laquelle elle s'était soustraite aux contrôles et qui doit être fixée du 1er décembre 1977 au 18 février 1982 date à laquelle ele s'est soumise à l'expertise médicale ;

Considérant, en revanche, qu'à compter de cette dernière date elle était, par application de l'article L. 855 précité, en droit de prétendre au versement de ses émoluments jusqu'à la date de sa mise à la retraite le 1er juillet 1982 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en retenant l'unique moyen présenté par la requérante tiré de la reconnaissance de son inaptitude définitive, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à Mme X. le montant de ses émoluments pour la période comprise entre le 1er décembre 1977 et le 18 février 1982 ;

DECIDE :
Article 1er : La somme que le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juillet 1985 a condamné l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ à payer à Mme X. est ramenée au montant des émoluments que Mme X. aurait perçus pour la période comprise entre le 18 février 1982 et le 1er juillet 1982.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X. devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à l'HOSPICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE PONTACQ et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.