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Conseil d'Etat, 6 mars 2013, n° 351930 (Personnel - Fonction publique hospitalière - Temps partiel thérapeutique - Droit au traitement intégral)

Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle que "que la décision plaçant l'agent sous le régime du temps partiel thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel antérieur et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte de ce régime antérieur, l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions".

Conseil d'État

N° 351930   

Inédit au recueil Lebon

5ème et 4ème sous-sections réunies

Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats

lecture du mercredi 6 mars 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X, demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800956 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2007 du directeur du centre hospitalier de Lannion limitant sa rémunération à 75 % d'un plein traitement pendant la période de temps partiel thérapeutique qui lui a été accordée et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Lannion de prendre une décision maintenant son plein traitement pendant l'intégralité de son temps partiel thérapeutique, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître C...en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme X, et de la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier Pierre Le Damany de Lannion,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme X, et à la SCP Odent, Poulet, avocat du centre hospitalier Pierre Le Damany de Lannion ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement " ; qu'aux termes de l'article 47 de la même loi, applicable aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel en application de l'article 46 ou de l'article 46-1 : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'établissement " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions, le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement ; qu'il s'ensuit que la décision plaçant l'agent sous le régime du temps partiel thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel antérieur et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte de ce régime antérieur, l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 1er janvier 2006, le directeur du centre hospitalier de Lannion a autorisé Mme X, aide-soignante, à travailler à temps partiel pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de trois ans ; que, par une décision du 27 septembre 2007, le directeur a placé l'intéressée dans une position de temps partiel thérapeutique en prévoyant qu'elle assurerait, pour la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008, 50 % du temps de service d'un agent à plein temps ; que, par une décision du 22 octobre 2007, le directeur a fixé son niveau de rémunération durant cette même période à 75 % de son traitement d'activité ; que, si Mme X. a demandé par un courrier en date du 11 décembre 2007 à bénéficier de l'intégralité de son traitement d'activité durant la période de son temps partiel thérapeutique, cette demande a été rejetée par une décision du 19 décembre 2007 ; que, pour écarter les conclusions aux fin d'annulation de cette dernière décision présentée par Mme X, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'un agent autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période succédant à une autre période pendant laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986, ne peut prétendre qu'au traitement qu'il percevait dans la situation où il était placé antérieurement à son placement en temps partiel thérapeutique ; qu'il en a déduit que Mme X., une fois placée dans la position de temps partiel thérapeutique, ne pouvait prétendre à ce titre qu'au versement d'une fraction d'un plein traitement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme X. est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, par sa décision du 19 décembre 2007, de verser à Mme X. un plein traitement au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 durant laquelle la décision du 27 septembre 2007 l'avait autorisée à travailler à temps partiel pour motif thérapeutique, au motif que l'intéressée n'avait droit qu'au traitement correspondant au travail à temps partiel qui avait fait l'objet de la décision du 1er janvier 2006, le directeur du centre hospitalier de Lannion a fait une inexacte application des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, Mme X est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

6. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier prenne une décision accordant à Mme X un plein traitement au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Lannion de prendre une telle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme X. ;

7. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 3 000 euros à verser à Mme X., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 0800956 du 16 juin 2011 est annulé.
Article 2 : La décision du 19 décembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion a limité la rémunération de Mme X à 75 % d'un plein traitement, pendant la période de temps partiel thérapeutique qui lui a été accordée, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Lannion de prendre une décision accordant à Mme X un plein traitement au titre de la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier de Lannion versera à Mme X. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X et au centre hospitalier de Lannion.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.