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Conseil d'État, Juge des référés, 25/11/2020, 445986 (liberté syndicale, Ségur de la santé)

La fédération CGT de la santé et de l'action sociale a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, d'une part, de lui assurer un traitement égal à celui des autres organisations représentatives en la conviant sans délai aux réunions du comité de suivi et à l'ensemble des groupes de travail mis en place à la suite des accords du 13 juillet 2020 dits du " Ségur de la santé " et, d'autre part, de lui communiquer l'ensemble des comptes rendus établis pour toutes les réunions qui se sont tenues dans le cadre du suivi des accords du 13 juillet 2020. Par une ordonnance du 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre des solidarités et de la santé de convier la fédération CGT de la santé et de l'action sociale aux réunions du comité de suivi et des groupes de travail issus de l'accord du 13 juillet 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un recours, enregistré le 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de première instance de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale.

Le Conseil d'Etat déclare que, en l'espèce, aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale n'apparait du fait de l'absence de convocation de la fédération CGT de la santé et de l'action sociale aux réunions du comité de suivi et des groupes de travail issus de l'accord du 13 juillet 2020. L'ordonnance du 23 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est donc annulée et les conclusions présentées par la fédération CGT de la santé et de l'action sociale sont rejetées.