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Conseil supérieur des hôpitaux (Section 1 du Chapitre 1er du Titre 4 du Livre 1er de la Partie 6 du CSP)

 

Section abrogée par l'article 17 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif

 

PARTIE VI
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DE SANTÉ
LIVRE Ier
Etablissements de santé
TITRE IV
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

Chapitre Ier
Organisation générale

Section 1
Conseil supérieur des hôpitaux

Article R. 6141-1

Le Conseil supérieur des hôpitaux peut être appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements de santé ainsi que sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui y sont attachées.

Article R. 6141-2

Le conseil est composé de deux sections qui peuvent siéger séparément :
1° La première section est compétente pour donner un avis sur les problèmes généraux concernant l'organisation hospitalière et sur les questions relatives au fonctionnement administratif, financier et médical des établissements publics de santé ;
2° La seconde section est compétente pour donner un avis sur les questions relatives au statut des différentes catégories de personnel médical qui exercent leur activité dans les établissements publics de santé.

Article R. 6141-3

Le conseil est présidé par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, qui assure également la présidence de chacune des deux sections.

Le président est suppléé par un autre conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un maître des requêtes au Conseil d'Etat.

Le président et son suppléant, les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable. Les suppléants ne peuvent assister aux séances qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Chaque représentant des administrations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article R. 6141-6 et au 1° de l'article R. 6141-8 dispose d'un suppléant.

Chaque représentant des autres catégories de membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article R. 6141-6 et aux 2° à 6° de l'article R. 6141-8 dispose de deux suppléants.

Les membres du conseil décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date où aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article R. 6141-4

Le conseil ou ses sections se réunissent sur convocation du ministre chargé de la santé.

Article R. 6141-5

Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.

Article R. 6141-6

La première section comprend, outre le président :

1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Quatre représentants des établissements de santé publics, dont un représentant d'établissement classé centre hospitalier régional et un représentant d'établissement doté de services psychiatriques, nommés sur proposition de l'organisation la plus représentative des établissements publics d'hospitalisation ;

3° Quatre représentants des organismes de sécurité sociale, dont :
a) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
c) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
d) Un représentant d'une Caisse régionale d'assurance maladie désigné sur proposition du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4° Six représentants des personnels hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives :
a) Un représentant du personnel de direction ;
b) Un représentant du corps médical ;
c) Un représentant des pharmaciens ;
d) Trois représentants des autres catégories de personnels à raison d'un par organisation syndicale ;

5° Deux présidents de commission médicale d'établissement, dont un d'un centre hospitalier universitaire ;

6° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;

7° Un représentant des usagers et deux personnes qualifiées en vertu de leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière.

Article R. 6141-7

Les questions dont la première section du conseil est saisie font l'objet d'un rapport établi par un ou des rapporteurs choisis par le président parmi les membres du conseil, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 6141-6, ou parmi des personnalités extérieures au conseil. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Pour l'étude de certains problèmes particuliers, le président du conseil peut créer des groupes de travail spécialisés auxquels peuvent être adjoints des membres extérieurs au conseil.

Article R. 6141-8

La seconde section du conseil comprend, outre le président :

1° Sept représentants des administrations de l'Etat :
a) Quatre représentants du ministre chargé de la santé ;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Quatre directeurs généraux ou directeurs d'établissements publics de santé :
a) Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
b) Un directeur général de centre hospitalier universitaire ;
c) Un directeur de centre hospitalier ;
d) Un directeur de centre hospitalier doté de services de psychiatrie ;

3° Deux présidents de commission médicale d'établissement dont un de centre hospitalier universitaire ;

4° Un représentant de l'organisation la plus représentative des établissements publics de santé ;

5° Dix représentants du corps médical :
a) Un praticien hospitalier désigné sur proposition de l'ordre national des médecins ;
b) Deux praticiens hospitaliers désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des médecins à raison d'un par organisation syndicale ;
c) Sept représentants des organisations syndicales les plus représentatives des praticiens des établissements de santé publics, à raison d'un par organisation syndicale.

6° Un représentant de l'organisation syndicale la plus représentative de chacune des catégories ou spécialités de personnels hospitaliers ci-après énumérées :
a) Anesthésiologistes ;
b) Psychiatres ;
c) Biologistes ;
d) Odontologistes ;
e) Pharmaciens ;
f) Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ;
g) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitalo-universitaires en biologie et assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
h) Praticiens hospitaliers exerçant dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires ;
i) Assistants des hôpitaux ;
j) Attachés ;
k) Internes de médecine ;
l) Internes en pharmacie ;
m) Résidents.

Article R. 6141-9

Les rapporteurs devant la seconde section du conseil sont désignés par le président soit parmi les membres du conseil, soit à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, les rapporteurs participent aux réunions du conseil avec voix consultative.

Source : Journal Officiel de la République Française n° 172 du 26 juillet 2005 page 37003