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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 avril 2005, Monique B. et Paulette R. (frais de séjour - dette transmissible aux héritiers - renonciation à la succession)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2001 sous le n° 01BX01098 présentée pour Mme Monique B., demeurant (...) et pour Mme Paulette R., venant aux droits de M. Bernard R., demeurant (...) ; Mme B. et Mme R. demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à des frais d'hospitalisation à l'hôpital de Dax de Mme Marie Louise R. qui leur a été notifiée par un commandement en date du 29 mai 1998 ;
2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer ladite somme ;
3°) de condamner l'hôpital de Dax et le trésorier payeur général des Landes à leur verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que Mme Marie-Louise R. a été hospitalisée à plusieurs reprises au centre hospitalier de Dax entre 1993 et 1997 ; qu'après son décès, survenu le 29 mars 1997, une procédure de recouvrement d'une créance de 3 022,25 F, correspondant au forfait journalier afférent aux différents séjours de l'intéressée au dit centre hospitalier entre les mois de février 1996 et janvier 1997, a été engagée à l'encontre de ses enfants Mme Monique B. et M. Bernard R. ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme B. et de M. R. tendant à être déchargés de l'obligation de payer la somme susmentionnée qui leur a été notifiée par un commandement de payer émis le 29 mai 1998 par le trésorier de Dax ; que Mme B. et Mme R., venant aux droits de M. Bernard R. son époux décédé, interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 785 du code civil : « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier » ;

Considérant que le commandement de payer litigieux a été adressé à Mme B. et à M. R. non en leur qualité de débiteurs d'aliment mais en leur qualité d'héritiers de Mme Marie Louise R., usager du service ; que toutefois, en cours d'instance, les requérantes produisent devant la Cour un acte, établi par le greffe du Tribunal de grande instance de Dax le 24 mars 2003, aux termes duquel elles ont déclaré renoncer à la succession de Mme Marie Louise R. ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une action en nullité de cette renonciation aurait été engagée ou que les requérantes auraient effectué des actes supposant nécessairement leur intention d'accepter ladite succession, elles ne sont plus tenues des dettes et charges qui grevaient la succession de Mme Marie Louise R. ; que, par suite, elles sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme B. et M. R. tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse qui leur a été notifiée par le commandement délivré le 29 mai 1998 par le trésorier de Dax ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B. et Mme R., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au centre hospitalier de Dax une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le centre hospitalier de Dax et l'Etat à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent sur ce fondement ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 mars 2001 est annulé.
Article 2 : Mme Monique B. et Mme Paulette R. sont déchargées de l'obligation de payer la somme qui leur a été notifiée par le commandement de payer émis le 29 mai 1998 par le trésorier de Dax.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre hospitalier de Dax tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.